Une fois la décision de partage définitive, l’OFJ procède au versement des montants aux cantons concernés et à la Confédération.
Loi fédérale sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) · RS 312.4
Art. 8 LVPCExécution de la décision de partage
Chapitre 2 Partage entre les cantons et la Confédération Section 2 Procédure de partage, voies de recours, exécution et archivage