1Il est interdit d’honorer les créances de personnes ou entités syriennes lorsque ces créances se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance; cette interdiction s’applique aux créances:
- a.
- du gouvernement syrien;
- b.33
- des personnes physiques, entreprises et entités citées à l’annexe 7;
- c.
- des personnes physiques, entreprises et entités sises en Syrie;
- d.
- des personnes physiques, entreprises et entités agissant selon les instructions ou pour le compte du gouvernement syrien ou des personnes physiques, entreprises et entités visées aux let. b et c.
2Dans toute procédure visant à faire valoir une créance, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par l’al. 1 incombe à la personne physique, entreprise ou entité faisant valoir la créance.34
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 fév. 2015, en vigueur depuis le 11 fév. 2015 (RO 2015 639).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 20 juin 2025 à 18 heures (RO 2025 410).
- Introduit par le ch. I 12 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).