Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Syrie · RS 946.231.172.7

Art. 17 RS 946.231.172.7Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

Section 4 Autres restrictions

En vigueur au 16 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées à l’annexe 7.

2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)35 peut accorder des dérogations:

a.
s’il existe des motifs humanitaires avérés;
b.
si la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux ou pour mener un dialogue politique concernant la Syrie, ou
c.
si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.
Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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