1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées à l’annexe 7.
2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)35 peut accorder des dérogations:
- a.
- s’il existe des motifs humanitaires avérés;
- b.
- si la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux ou pour mener un dialogue politique concernant la Syrie, ou
- c.
- si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.
Historique et notes (1)
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.