1Quiconque contrevient aux dispositions des art. 2, 2a, 6, 9a, 10, 16 ou 17 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.39
2Quiconque contrevient aux dispositions de l’art. 19 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.
3Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des al. 1 et 2; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 20 juin 2025 à 18 heures (RO 2025 410).