Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Syrie · RS 946.231.172.7

Art. 2 RS 946.231.172.7Interdiction de fournir des biens d’équipement militaires et des biens utilisés à des fins de répression interne

Section 2 Restrictions des échanges

En vigueur au 16 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La vente, la fourniture, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, à destination de la Syrie ou à des fins d’utilisation en Syrie sont interdits.

2La vente, la fourniture, l’exportation et le transit des biens cités à l’annexe 1 susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, à destination de la Syrie ou à des fins d’utilisation en Syrie sont interdits.

2bisL’achat, l’acquisition, l’importation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, en provenance de la Syrie ou originaire de Syrie sont interdits.3

3La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et le conseil technique, l’octroi de moyens financiers ainsi que la mise à disposition de produits d’assurance et de réassurance et les services de courtage liés à ces produits en relation avec l’achat, la vente, l’acquisition, la livraison, l’importation, l’exportation, le transit, la fabrication ou l’utilisation des biens cités aux al. 1 à 2bis sont interdits.4

4Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après consultation des services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), autoriser des exceptions aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 pour:

a.
des biens et services destinés exclusivement au soutien des observateurs militaires des forces des Nations Unies ou à être utilisés par cette dernière;
b.
des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à un usage humanitaire ou de protection ou à des programmes des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération pour la mise en place d’institutions ou pour des opérations de gestion de crise;
c.
des armes de chasse et de sport, ainsi que leurs munitions, accessoires et pièces de rechange.

5Les interdictions prévues aux al. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération, les représentants des médias et les agents humanitaires, pour leur usage personnel.5

6Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, accorder des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3, pour autant que les activités concernées visent à détruire des armes chimiques ou des installations destinées à la fabrication d’armes chimiques.6

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vigueur depuis le 21 déc. 2012 (RO 2013 55).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vigueur depuis le 21 déc. 2012 (RO 2013 55).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vigueur depuis le 21 déc. 2012 (RO 2013 55).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 17 déc. 2014 (RO 2015 45).

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