1Sont soumis à autorisation:
- a.
- la vente, la fourniture, l’exportation et le transit des biens cités à l’annexe 1a à destination de la Syrie ou à des fins d’utilisation en Syrie;
- b.
- la fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et le conseil technique, l’octroi de moyens financiers ainsi que la mise à disposition de produits d’assurance et de réassurance et les services de courtage liés à ces produits en relation avec la vente, la fourniture, l’exportation, le transit, la fabrication ou l’utilisation des biens visés à l’annexe 1a.
2Aucune autorisation au titre de l’al. 1 n’est nécessaire pour les activités concernant des biens conditionnés pour la vente au détail en vue d’un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel; pour l’isopropanol, une autorisation est nécessaire dans tous les cas.
3Aucune autorisation au titre de l’al. 1 n’est délivrée s’il y a des raisons de penser que les biens sont destinés au développement, à la production, à l’utilisation, à la transmission ou à l’engagement d’armes ABC.
4Le SECO délivre les autorisations au titre de l’al. 1 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er juin 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018, à 18 heures (RO 2018 2231).