Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Syrie · RS 946.231.172.7

Art. 2a RS 946.231.172.7Biens soumis à autorisation

Section 2 Restrictions des échanges

En vigueur au 16 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont soumis à autorisation:

a.
la vente, la fourniture, l’exportation et le transit des biens cités à l’annexe 1a à destination de la Syrie ou à des fins d’utilisation en Syrie;
b.
la fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et le conseil technique, l’octroi de moyens financiers ainsi que la mise à disposition de produits d’assurance et de réassurance et les services de courtage liés à ces produits en relation avec la vente, la fourniture, l’exportation, le transit, la fabrication ou l’utilisation des biens visés à l’annexe 1a.

2Aucune autorisation au titre de l’al. 1 n’est nécessaire pour les activités concernant des biens conditionnés pour la vente au détail en vue d’un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel; pour l’isopropanol, une autorisation est nécessaire dans tous les cas.

3Aucune autorisation au titre de l’al. 1 n’est délivrée s’il y a des raisons de penser que les biens sont destinés au développement, à la production, à l’utilisation, à la transmission ou à l’engagement d’armes ABC.

4Le SECO délivre les autorisations au titre de l’al. 1 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juin 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018, à 18 heures (RO 2018 2231).

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