1Sont interdits l’importation, l’exportation, le transit, la vente, la distribution, le courtage et l’acquisition de biens culturels faisant partie de la propriété culturelle de la Syrie, ainsi que tout objet présentant une importance archéologique, historique, culturelle, religieuse ou scientifique particulière, notamment les biens répertoriés à l’annexe 9, s’il y a des raisons de penser que ces biens:
- a.
- ont été volés ou que leur propriétaire légitime en a été dessaisi;
- b.
- ont été exportés illégalement de Syrie.
2Il y a des raisons de penser que ces biens ont été exportés illégalement de Syrie notamment lorsqu’ils figurent sur les inventaires de collections publiques, musées, archives, bibliothèques ou institutions religieuses syriens.
3L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas s’il est établi:
- a.14
- que les biens culturels ont été exportés de Syrie avant le 15 mars 2011;
- b.
- que ces biens seront restitués en toute sécurité à leur propriétaire légitime en Syrie.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 17 déc. 2014 (RO 2015 45).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2015, en vigueur depuis le 22 avr. 2015 (RO 2015 1219).