Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Syrie · RS 946.231.172.7

Art. 10 RS 946.231.172.7Gel des avoirs et des ressources économiques

Section 3 Gel des valeurs patrimoniales et interdiction de mise à disposition

En vigueur au 16 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des personnes physiques, entreprises et entités citées à l’annexe 7 sont gelés.

1bis…15

2Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’al. 1 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.16

2bisL’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fourniture des avoirs ou la mise à disposition des avoirs ou des ressources économiques est nécessaire:

a.
à la réalisation d’activités humanitaires ou à la fourniture d’une aide à la population civile en Syrie par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent un financement de la Confédération pour mener des activités humanitaires ou fournir une aide à la population civile, ou
b.
à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et l’accomplissement de missions officielles de la Confédération.17

2ter...18

2quaterL’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fourniture des avoirs ou la mise à disposition des avoirs ou des ressources économiques est nécessaire à la réalisation d’activités humanitaires ou à la fourniture d’une aide à la population civile en Syrie ou à la réalisation d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, par:

a.
l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b.
des organisations internationales;
c.
les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de celles-ci;
d.
les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
e.
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d et à l’al. 2bis agissant en cette qualité.19

3Pour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués:

a.
d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;
b.
de paiements dus en vertu de contrats existants;
c.
de paiements dus en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.20

4Les avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, pour autant que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués.21

5Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour:

a.
honorer des contrats existants;
b.
honorer des créances en application:
1.
d’une décision arbitrale existante, ou
2.
d’une décision administrative ou judiciaire rendue ou exécutoire en Suisse, dans un État membre de l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni;
c.
permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires syriennes.22

6Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques en faveur d’une personne physique, entreprise ou entité visée à l’al. 1 pour:

a.
prévenir des cas de rigueur;
b.
sauvegarder des intérêts suisses;
c.
fournir un appui financier à des ressortissants syriens non inscrits sur la liste figurant à l’annexe 7 qui:
1.
suivent un enseignement ou une formation professionnelle en Suisse, ou
2.
y sont engagés dans la recherche universitaire;
d.
détruire des armes chimiques ou des installations destinées à la fabrication d’armes chimiques;
e.
permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires syriennes ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international;
f.
les utiliser à des fins humanitaires, y compris pour mener des activités humanitaires et soutenir la population civile en Syrie.23

7Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 7 sous les numéros SSID 200-12560 et 200-12565 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que la fourniture de ces avoirs ou ressources est nécessaire à la coopération entre ces entités et une entité ou un organisme public suisse dans les domaines de la reconstruction, du renforcement des capacités, de la lutte contre le terrorisme ou de la migration.24

8Il délivre les autorisations prévues aux al. 5 à 7 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances.25

Historique et notes (11)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2025 (RO 2025 156). Abrogé par le ch. I de l’O du 20 juin 2025, avec effet au 20 juin 2025 à 18 heures (RO 2025 410).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2025, en vigueur depuis le 7 mars 2025 à 18 heures (RO 2025 156).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019 (RO 2019 3429). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 3 mars 2023 à 18 heures (RO 2023 109).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2023 (RO 2023 109). Abrogé par le ch. I 12 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mars 2023, en vigueur du 10 mars 2023 à 18 heures au 11 sept. 2023, prolongé jusqu’au 11 mars 2024 puis jusqu’au 12 sept. 2024 et pour une durée indéterminée à partir du 13 sept. 2024 (RO 2023 118, 476; 2024 88, 483).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  9. Introduit par le ch. I 12 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  10. Introduit par le ch. I 12 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  11. Introduit par le ch. I 12 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).

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