Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Syrie · RS 946.231.172.7

Art. 6 RS 946.231.172.7Interdictions concernant les équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés pour la surveillance

Section 2 Restrictions des échanges

En vigueur au 16 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, à des personnes ou des entités syriennes, des équipements, des technologies et des logiciels énumérés à l’annexe 5 et pouvant servir à la surveillance ou à l’interception des communications téléphoniques ou Internet.

2Il est interdit de fournir une assistance technique, des services de courtage ou un financement en rapport avec la vente, la fourniture, l’exportation, le transfert, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1.

3Il est interdit de fournir des services de surveillance ou d’interception des communications téléphoniques ou Internet à des personnes ou des entités syriennes ou à des personnes ou des entités agissant selon leurs instructions.

4Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2, dans la mesure où les biens et services concernés ne servent pas à la surveillance ou à l’interception de communications téléphoniques ou Internet.

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