1Quiconque viole les dispositions des art. 1, 1a ou 3 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.18
2Quiconque viole les dispositions de l’art. 5 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.
3Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 12 juin 2015 (RO 2015 2031).