Ordonnance instituant des mesures à l'encontre du Yémen · RS 946.231.179.8

Art. 1 RS 946.231.179.8Interdiction de fournir de l’équipement militaire et des biens similaires

Section 1 Mesures de coercition

En vigueur au 1er juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La vente, la fourniture, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange sont interdits:

a.
aux personnes physiques et morales, groupes et entités cités dans l’annexe;
b.
aux personnes physiques et morales, groupes et entités agissant au nom ou sur instruction des personnes physiques et morales, groupes et entités visés à la let. a.

2La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et la formation technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers liés à la vente, à la fourniture, à l’exportation, au transit, à la fabrication ou à l’utilisation de biens d’équipement militaires de toute sorte, de même que l’octroi de moyens financiers liés à des activités militaires, y compris la mise à disposition de mercenaires armés, aux personnes physiques et morales, groupes et entités visés à l’al. 1 sont interdits.

3Les dispositions de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens5 et de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre6 sont réservées.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 12 juin 2015 (RO 2015 2031).
  2. RS 946.202
  3. RS 514.51

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