1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées dans l’annexe.
2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)13 peut accorder des dérogations:
- a.
- si l’entrée ou le transit sont nécessaires aux fins d’une procédure judiciaire;
- b.14
- en conformité avec les par. 16 de la résolution 2140 (2014) et 3 de la résolution 2511 (2020) ainsi qu’avec les décisions correspondantes du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Historique et notes (2)
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2014 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 15 juin 2020 (RO 2020 2071).