Ordonnance sur le personnel de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers · RS 956.121

Art. 15 RS 956.121Résiliation en temps inopportun

Section 4 Protection contre le licenciement

En vigueur au 1er juillet 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La résiliation pendant une période de protection est nulle. Le délai d’une résiliation prononcée préalablement est suspendu pendant la période de protection jusqu’à la fin du mois au cours duquel la période de protection prend fin.

2Ont valeur de période de protection:

a.
l’exercice d’obligations légales et le service militaire ou civil suisse volontaire: pendant la durée de l’empêchement de travailler ainsi que, lorsqu’elle est supérieure à deux semaines ouvrées, pendant les quatre semaines qui précèdent et qui suivent;
b.14
l’empêchement de travailler pour cause de maladie ou d’accident après la fin de la période d’essai: au moins jusqu’à la fin d’un délai de deux ans à compter du début de l’empêchement de travailler;
c.15
l’empêchement de travailler pour cause de maladie ou d’accident après la communication d’un motif de résiliation: pendant trois mois jusqu’à la fin de la cinquième année d’engagement, ensuite pendant six mois;
d.16
la grossesse: pendant la grossesse et les seize semaines après l’accouchement;
e.17
la participation, approuvée par la FINMA, à des opérations d’aide à l’étranger: pendant la durée de l’empêchement de travailler.

3En cas d’empêchement de travailler pour cause de nouvelle maladie ou de nouvel accident ou pour cause de rechute d’une maladie ou de séquelles d’un accident, le délai prévu à l’al. 2, let. b, commence à nouveau à courir.18

4Si un nouvel empêchement de travailler selon l’al. 3 survient avant que le collaborateur ait eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d’occupation pendant au moins douze mois sans interruption, le délai prévu à l’al. 2, let. b, tient compte de la durée de l’ancien empêchement de travailler. Les absences de courte durée ne sont pas prises en considération. Le délai minimum est celui prévu à l’al. 2, let. c.19

5Si le collaborateur refuse de collaborer à la mise en œuvre des mesures de réadaptation visées à l’art. 25a ou ne suit pas les prescriptions du médecin selon l’art. 25, al. 4, l’employeur peut résilier les rapports de travail avant la fin du délai prévu à l’al. 2, let. b, pour autant qu’un motif de résiliation selon l’art. 9, al. 4, existe.20

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).
  4. Introduite par le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).
  5. Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).
  6. Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).
  7. Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).

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