1La résiliation des rapports de travail est abusive lorsqu’elle est prononcée notamment:
- a.
- pour des raisons inhérentes à la personnalité du collaborateur, dès lors que ces raisons n’ont aucun lien avec le rapport de travail et ne lui portent pas un préjudice grave sur un point essentiel;
- b.
- parce que le collaborateur exerce des droits constitutionnels, dès lors que ce faisant il ne viole pas ses obligations et ne porte pas sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l’établissement;
- c.
- parce que le collaborateur exerce des obligations légales ou parce qu’il effectue un service militaire ou civil suisse volontaire;
- d.
- parce que le collaborateur appartient ou n’appartient pas à une association du personnel ou parce qu’il exerce des activités syndicales légales;
- e.
- sans raison fondée pendant la durée où le collaborateur est un représentant élu d’une institution de l’entreprise ou d’une institution rattachée à la FINMA;
- f.
- seulement afin d’empêcher la naissance de prétentions juridiques de l’autre partie, résultant des rapports de travail;
- g.
- parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant des rapports de travail.
2Au surplus, la protection contre le congé au sens de l’art. 10 de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité13 s’applique.