Loi fédérale sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales · RS 974.0

Art. 6 RS 974.0Formes

Chapitre 2 Coopération au développement

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La coopération au développement peut revêtir les formes suivantes:

a.
la coopération technique qui, par l’apport de connaissances et d’expériences, tend notamment à favoriser l’épanouissement de l’homme et à lui donner la possibilité de participer activement au développement économique, social et culturel de la société à laquelle il appartient;
b.
l’aide financière qui contribue notamment à développer l’infrastructure économique et sociale des pays auxquels elle est destinée;
c.
des mesures de politique commerciale qui visent notamment à assurer une meilleure participation des pays en développement au commerce mondial, afin qu’ils puissent en retirer des avantages plus substantiels;
d.
des mesures en vue d’encourager l’engagement de ressources du secteur privé, telles que les investissements, de nature à favoriser le développement au sens de l’art. 5;
e.
toute autre forme propre à atteindre les buts mentionnés à l’art. 5.

2Différentes formes de coopération au développement peuvent être conjuguées, notamment la coopération technique et l’aide financière pour la mise en oeuvre de programmes et de projets de développement.

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