1La coopération au développement peut revêtir les formes suivantes:
- a.
- la coopération technique qui, par l’apport de connaissances et d’expériences, tend notamment à favoriser l’épanouissement de l’homme et à lui donner la possibilité de participer activement au développement économique, social et culturel de la société à laquelle il appartient;
- b.
- l’aide financière qui contribue notamment à développer l’infrastructure économique et sociale des pays auxquels elle est destinée;
- c.
- des mesures de politique commerciale qui visent notamment à assurer une meilleure participation des pays en développement au commerce mondial, afin qu’ils puissent en retirer des avantages plus substantiels;
- d.
- des mesures en vue d’encourager l’engagement de ressources du secteur privé, telles que les investissements, de nature à favoriser le développement au sens de l’art. 5;
- e.
- toute autre forme propre à atteindre les buts mentionnés à l’art. 5.
2Différentes formes de coopération au développement peuvent être conjuguées, notamment la coopération technique et l’aide financière pour la mise en oeuvre de programmes et de projets de développement.