Art. 1 Objet
La Confédération prend des mesures de coopération au développement et d’aide humanitaire internationales.
RS 974.0 · Économie - Coopération technique
Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 8, 85, ch. 5 et 6 et 102, ch. 8 et 9, de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 19 mars 19733 et son rapport du 22 janvier 19754,
arrête:
La Confédération prend des mesures de coopération au développement et d’aide humanitaire internationales.
1La coopération au développement et l’aide humanitaire internationales expriment la solidarité qui figure au nombre des principes régissant les relations de la Suisse avec la communauté internationale et répondent à la situation d’interdépendance qui existe entre les diverses parties du monde. Elles sont fondées sur le respect mutuel des droits et des intérêts des partenaires.
2Les mesures prises en vertu de la présente loi tiennent compte de la situation des pays partenaires ainsi que des besoins des populations auxquelles elles sont destinées.
3Les prestations de la Confédération sont accordées sous forme de dons ou à des conditions de faveur. Elles complètent en règle générale des efforts entrepris par les partenaires eux-mêmes.
1Les mesures prises en vertu de la présente loi peuvent être réalisées par voie bilatérale ou multilatérale, ou, le cas échéant, de manière autonome.
2Sur le plan bilatéral, elles sont réalisées directement par les gouvernements intéressés ou par l’intermédiaire d’organismes publics ou privés.
3Sur le plan multilatéral, elles sont réalisées par l’intermédiaire d’institutions internationales.
4Les mesures autonomes sont réalisées unilatéralement par la Confédération.
La Confédération coordonne ses propres mesures avec les efforts des partenaires et, autant que possible, avec les prestations provenant d’autres sources nationales ou internationales, et tendant au même but.
1La coopération au développement soutient les efforts des pays en développement en vue d’améliorer les conditions de vie de leurs populations. Elle doit contribuer à mettre ces pays en mesure d’assurer leur développement par leurs propres forces. Elle tend, à long terme, vers un meilleur équilibre au sein de la communauté internationale.
2Elle soutient en priorité les efforts des pays en développement, régions et groupes de population les plus défavorisés. Elle encourage notamment:
1La coopération au développement peut revêtir les formes suivantes:
2Différentes formes de coopération au développement peuvent être conjuguées, notamment la coopération technique et l’aide financière pour la mise en oeuvre de programmes et de projets de développement.
L’aide humanitaire a pour but de contribuer, par des mesures de prévention ou de secours, à la sauvegarde de la vie humaine lorsqu’elle est menacée ainsi qu’au soulagement des souffrances; elle est notamment destinée aux populations victimes d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit armé.
1L’aide humanitaire peut revêtir les formes suivantes:
2Lorsque cela paraît indiqué, différentes formes d’aide humanitaire sont conjuguées.
1Les moyens nécessaires au financement de la coopération au développement et de l’aide humanitaire internationales sont alloués sous forme de crédits d’engagement5 ouverts pour plusieurs années.
2Dans les demandes de crédits, on tiendra compte de la situation économique de la Suisse, de l’état des finances fédérales et des besoins des régions suisses désavantagées.
3Le Conseil fédéral veille à l’affectation efficace des moyens alloués. Il en rend compte aux Chambres fédérales lorsqu’il propose l’ouverture d’un nouveau crédit d’engagement.
Pour l’utilisation des crédits d’engagement, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux portant sur les mesures prévues par la présente loi, à l’exception des accords définis à l’art. 89, al. 4, de la constitution6.
1Le Conseil fédéral peut, dans le cadre des moyens à sa disposition, soutenir des activités d’institutions privées qui répondent aux buts formulés dans la présente loi. Ces institutions doivent y contribuer par des prestations adéquates.
2Il peut constituer des personnes morales ou associer la Confédération à des personnes morales pour atteindre les buts définis dans la présente loi.7
Le Conseil fédéral peut collaborer avec des cantons, des communes et des institutions publiques à des activités qui relèvent de la coopération au développement et de l’aide humanitaire internationales et soutenir leurs initiatives.
Le Conseil fédéral veille à la coordination au sein de l’administration fédérale en matière de coopération au développement et d’aide humanitaire internationales. Il institue un comité interdépartemental.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Le Conseil fédéral nomme une Commission consultative de la coopération internationale9.
2Cette commission se prononce notamment sur les buts et l’ordre de priorité des mesures prévues. Elle examine avec la Commission consultative de la politique commerciale, au cours de séances communes, les questions qui touchent aussi la politique économique extérieure de la Suisse.
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
L’arrêté fédéral du 20 décembre 1962 concernant la conclusion d’accords de coopération technique et scientifique avec les pays en voie de développement10 est abrogé.
1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 197711
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