RS 974.0 · Économie - Coopération technique

Loi fédérale sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
18
Version en vigueur depuis
1er janvier 2022
Adoption
19 mars 1976

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 8, 85, ch. 5 et 6 et 102, ch. 8 et 9, de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 19 mars 19733 et son rapport du 22 janvier 19754,

arrête:

Notes du préambule
  1. [RS 1 3]. Aux disp. correspondent actuellement les art. 54, 166, 173, al. 1, let. a, 184 et 185, al. 1 de la cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 24 mars 2000 sur le traitement de données personnelles au DFAE, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1915; FF 1999 8381).
  3. FF 1973 I 835
  4. FF 1975 I 490

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La Confédération prend des mesures de coopération au développement et d’aide humanitaire internationales.

Art. 2 Principes

1La coopération au développement et l’aide humanitaire internationales expriment la solidarité qui figure au nombre des principes régissant les relations de la Suisse avec la communauté internationale et répondent à la situation d’interdépendance qui existe entre les diverses parties du monde. Elles sont fondées sur le respect mutuel des droits et des intérêts des partenaires.

2Les mesures prises en vertu de la présente loi tiennent compte de la situation des pays partenaires ainsi que des besoins des populations auxquelles elles sont destinées.

3Les prestations de la Confédération sont accordées sous forme de dons ou à des conditions de faveur. Elles complètent en règle générale des efforts entrepris par les partenaires eux-mêmes.

Art. 3 Modalités

1Les mesures prises en vertu de la présente loi peuvent être réalisées par voie bilatérale ou multilatérale, ou, le cas échéant, de manière autonome.

2Sur le plan bilatéral, elles sont réalisées directement par les gouvernements intéressés ou par l’intermédiaire d’organismes publics ou privés.

3Sur le plan multilatéral, elles sont réalisées par l’intermédiaire d’institutions internationales.

4Les mesures autonomes sont réalisées unilatéralement par la Confédération.

Art. 4 Coordination

La Confédération coordonne ses propres mesures avec les efforts des partenaires et, autant que possible, avec les prestations provenant d’autres sources nationales ou internationales, et tendant au même but.

Chapitre 2 Coopération au développement

Art. 5 Buts

1La coopération au développement soutient les efforts des pays en développement en vue d’améliorer les conditions de vie de leurs populations. Elle doit contribuer à mettre ces pays en mesure d’assurer leur développement par leurs propres forces. Elle tend, à long terme, vers un meilleur équilibre au sein de la communauté internationale.

2Elle soutient en priorité les efforts des pays en développement, régions et groupes de population les plus défavorisés. Elle encourage notamment:

a.
le développement rural;
b.
l’amélioration alimentaire, en particulier par les cultures vivrières destinées à la consommation locale;
c.
la promotion de l’artisanat et de la petite industrie locale;
d.
la création d’emplois;
e.
la recherche et le maintien d’un équilibre écologique et démographique.

Art. 6 Formes

1La coopération au développement peut revêtir les formes suivantes:

a.
la coopération technique qui, par l’apport de connaissances et d’expériences, tend notamment à favoriser l’épanouissement de l’homme et à lui donner la possibilité de participer activement au développement économique, social et culturel de la société à laquelle il appartient;
b.
l’aide financière qui contribue notamment à développer l’infrastructure économique et sociale des pays auxquels elle est destinée;
c.
des mesures de politique commerciale qui visent notamment à assurer une meilleure participation des pays en développement au commerce mondial, afin qu’ils puissent en retirer des avantages plus substantiels;
d.
des mesures en vue d’encourager l’engagement de ressources du secteur privé, telles que les investissements, de nature à favoriser le développement au sens de l’art. 5;
e.
toute autre forme propre à atteindre les buts mentionnés à l’art. 5.

2Différentes formes de coopération au développement peuvent être conjuguées, notamment la coopération technique et l’aide financière pour la mise en oeuvre de programmes et de projets de développement.

Chapitre 3 Aide humanitaire

Art. 7 Buts

L’aide humanitaire a pour but de contribuer, par des mesures de prévention ou de secours, à la sauvegarde de la vie humaine lorsqu’elle est menacée ainsi qu’au soulagement des souffrances; elle est notamment destinée aux populations victimes d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit armé.

Art. 8 Formes

1L’aide humanitaire peut revêtir les formes suivantes:

a.
des prestations en nature, notamment la mise à disposition de denrées alimentaires;
b.
des contributions en espèces;
c.
la mise à disposition de spécialiste et d’équipes de secours, notamment en cas de catastrophe;
d.
toute autre forme propre à atteindre les buts mentionnés à l’art. 7.

2Lorsque cela paraît indiqué, différentes formes d’aide humanitaire sont conjuguées.

Chapitre 4 Financement

Art. 9

1Les moyens nécessaires au financement de la coopération au développement et de l’aide humanitaire internationales sont alloués sous forme de crédits d’engagement5 ouverts pour plusieurs années.

2Dans les demandes de crédits, on tiendra compte de la situation économique de la Suisse, de l’état des finances fédérales et des besoins des régions suisses désavantagées.

3Le Conseil fédéral veille à l’affectation efficace des moyens alloués. Il en rend compte aux Chambres fédérales lorsqu’il propose l’ouverture d’un nouveau crédit d’engagement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 al. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339). Il a en été tenu compte dans tout le texte.

Chapitre 5 Mise en œuvre

Art. 10 Accords internationaux

Pour l’utilisation des crédits d’engagement, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux portant sur les mesures prévues par la présente loi, à l’exception des accords définis à l’art. 89, al. 4, de la constitution6.

Historique et notes (1)
  1. [RS 1 3]. A la disp. mentionnée (l’al. 4 de la version primaire était déjà devenu l’al. 3) correspond actuellement l’art. 141 al. 1 let. d de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

Art. 11 Activités privées

1Le Conseil fédéral peut, dans le cadre des moyens à sa disposition, soutenir des activités d’institutions privées qui répondent aux buts formulés dans la présente loi. Ces institutions doivent y contribuer par des prestations adéquates.

2Il peut constituer des personnes morales ou associer la Confédération à des personnes morales pour atteindre les buts définis dans la présente loi.7

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 21 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d’Europe de l’Est (RO 2007 2387; FF 2004 1803). Nouvelle teneur selon l’art. 19 ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur la coopération avec les Etats d’Europe de l’Est, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3219; FF 2016 2179).

Art. 12 Cantons, communes et institutions publiques

Le Conseil fédéral peut collaborer avec des cantons, des communes et des institutions publiques à des activités qui relèvent de la coopération au développement et de l’aide humanitaire internationales et soutenir leurs initiatives.

Art. 13 Administration fédérale

Le Conseil fédéral veille à la coordination au sein de l’administration fédérale en matière de coopération au développement et d’aide humanitaire internationales. Il institue un comité interdépartemental.

Art. 13a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 24 mars 2000 sur le traitement de données personnelles au DFAE (RO 2000 1915; FF 1999 8381). Abrogé par l’annexe ch. II 3 de la LF du 18 déc. 2020 sur le traitement des données personnelles par le DFAE, avec effet au 1er déc. 2021 (RO 2021 650; FF 2020 1279).

Art. 14 Organe consultatif

1Le Conseil fédéral nomme une Commission consultative de la coopération internationale9.

2Cette commission se prononce notamment sur les buts et l’ordre de priorité des mesures prévues. Elle examine avec la Commission consultative de la politique commerciale, au cours de séances communes, les questions qui touchent aussi la politique économique extérieure de la Suisse.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 16 Abrogation du droit antérieur

L’arrêté fédéral du 20 décembre 1962 concernant la conclusion d’accords de coopération technique et scientifique avec les pays en voie de développement10 est abrogé.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1963 367]

Art. 17 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 197711

Historique et notes (1)
  1. ACF du 29 juin 1977

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