1Les mesures prises en vertu de la présente loi peuvent être réalisées par voie bilatérale ou multilatérale, ou, le cas échéant, de manière autonome.
2Sur le plan bilatéral, elles sont réalisées directement par les gouvernements intéressés ou par l’intermédiaire d’organismes publics ou privés.
3Sur le plan multilatéral, elles sont réalisées par l’intermédiaire d’institutions internationales.
4Les mesures autonomes sont réalisées unilatéralement par la Confédération.