Loi fédérale sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales · RS 974.0

Art. 3 RS 974.0Modalités

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les mesures prises en vertu de la présente loi peuvent être réalisées par voie bilatérale ou multilatérale, ou, le cas échéant, de manière autonome.

2Sur le plan bilatéral, elles sont réalisées directement par les gouvernements intéressés ou par l’intermédiaire d’organismes publics ou privés.

3Sur le plan multilatéral, elles sont réalisées par l’intermédiaire d’institutions internationales.

4Les mesures autonomes sont réalisées unilatéralement par la Confédération.

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