1La coopération au développement et l’aide humanitaire internationales expriment la solidarité qui figure au nombre des principes régissant les relations de la Suisse avec la communauté internationale et répondent à la situation d’interdépendance qui existe entre les diverses parties du monde. Elles sont fondées sur le respect mutuel des droits et des intérêts des partenaires.
2Les mesures prises en vertu de la présente loi tiennent compte de la situation des pays partenaires ainsi que des besoins des populations auxquelles elles sont destinées.
3Les prestations de la Confédération sont accordées sous forme de dons ou à des conditions de faveur. Elles complètent en règle générale des efforts entrepris par les partenaires eux-mêmes.