La Confédération coordonne ses propres mesures avec les efforts des partenaires et, autant que possible, avec les prestations provenant d’autres sources nationales ou internationales, et tendant au même but.
Loi fédérale sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales · RS 974.0
Art. 4 RS 974.0Coordination
Chapitre 1 Dispositions générales