1Le Conseil fédéral peut, dans le cadre des moyens à sa disposition, soutenir des activités d’institutions privées qui répondent aux buts formulés dans la présente loi. Ces institutions doivent y contribuer par des prestations adéquates.
2Il peut constituer des personnes morales ou associer la Confédération à des personnes morales pour atteindre les buts définis dans la présente loi.7
Historique et notes (1)
- Introduit par l’art. 21 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d’Europe de l’Est (RO 2007 2387; FF 2004 1803). Nouvelle teneur selon l’art. 19 ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur la coopération avec les Etats d’Europe de l’Est, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3219; FF 2016 2179).