Pour l’utilisation des crédits d’engagement, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux portant sur les mesures prévues par la présente loi, à l’exception des accords définis à l’art. 89, al. 4, de la constitution6.
Historique et notes (1)
- [RS 1 3]. A la disp. mentionnée (l’al. 4 de la version primaire était déjà devenu l’al. 3) correspond actuellement l’art. 141 al. 1 let. d de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).