Loi fédérale sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales · RS 974.0

Art. 10 RS 974.0Accords internationaux

Chapitre 5 Mise en œuvre

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Pour l’utilisation des crédits d’engagement, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux portant sur les mesures prévues par la présente loi, à l’exception des accords définis à l’art. 89, al. 4, de la constitution6.

Historique et notes (1)
  1. [RS 1 3]. A la disp. mentionnée (l’al. 4 de la version primaire était déjà devenu l’al. 3) correspond actuellement l’art. 141 al. 1 let. d de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

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