1L’aide humanitaire peut revêtir les formes suivantes:
- a.
- des prestations en nature, notamment la mise à disposition de denrées alimentaires;
- b.
- des contributions en espèces;
- c.
- la mise à disposition de spécialiste et d’équipes de secours, notamment en cas de catastrophe;
- d.
- toute autre forme propre à atteindre les buts mentionnés à l’art. 7.
2Lorsque cela paraît indiqué, différentes formes d’aide humanitaire sont conjuguées.