Loi fédérale sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales · RS 974.0

Chapitre 5 Mise en œuvre

Art. 10 à 14 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Accords internationaux

Pour l’utilisation des crédits d’engagement, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux portant sur les mesures prévues par la présente loi, à l’exception des accords définis à l’art. 89, al. 4, de la constitution6.

Historique et notes (1)
  1. [RS 1 3]. A la disp. mentionnée (l’al. 4 de la version primaire était déjà devenu l’al. 3) correspond actuellement l’art. 141 al. 1 let. d de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

Art. 11 Activités privées

1Le Conseil fédéral peut, dans le cadre des moyens à sa disposition, soutenir des activités d’institutions privées qui répondent aux buts formulés dans la présente loi. Ces institutions doivent y contribuer par des prestations adéquates.

2Il peut constituer des personnes morales ou associer la Confédération à des personnes morales pour atteindre les buts définis dans la présente loi.7

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 21 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d’Europe de l’Est (RO 2007 2387; FF 2004 1803). Nouvelle teneur selon l’art. 19 ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur la coopération avec les Etats d’Europe de l’Est, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3219; FF 2016 2179).

Art. 12 Cantons, communes et institutions publiques

Le Conseil fédéral peut collaborer avec des cantons, des communes et des institutions publiques à des activités qui relèvent de la coopération au développement et de l’aide humanitaire internationales et soutenir leurs initiatives.

Art. 13 Administration fédérale

Le Conseil fédéral veille à la coordination au sein de l’administration fédérale en matière de coopération au développement et d’aide humanitaire internationales. Il institue un comité interdépartemental.

Art. 13a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 24 mars 2000 sur le traitement de données personnelles au DFAE (RO 2000 1915; FF 1999 8381). Abrogé par l’annexe ch. II 3 de la LF du 18 déc. 2020 sur le traitement des données personnelles par le DFAE, avec effet au 1er déc. 2021 (RO 2021 650; FF 2020 1279).

Art. 14 Organe consultatif

1Le Conseil fédéral nomme une Commission consultative de la coopération internationale9.

2Cette commission se prononce notamment sur les buts et l’ordre de priorité des mesures prévues. Elle examine avec la Commission consultative de la politique commerciale, au cours de séances communes, les questions qui touchent aussi la politique économique extérieure de la Suisse.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

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