Loi fédérale sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales · RS 974.0

Chapitre 3 Aide humanitaire

Art. 7 à 8 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Buts

L’aide humanitaire a pour but de contribuer, par des mesures de prévention ou de secours, à la sauvegarde de la vie humaine lorsqu’elle est menacée ainsi qu’au soulagement des souffrances; elle est notamment destinée aux populations victimes d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit armé.

Art. 8 Formes

1L’aide humanitaire peut revêtir les formes suivantes:

a.
des prestations en nature, notamment la mise à disposition de denrées alimentaires;
b.
des contributions en espèces;
c.
la mise à disposition de spécialiste et d’équipes de secours, notamment en cas de catastrophe;
d.
toute autre forme propre à atteindre les buts mentionnés à l’art. 7.

2Lorsque cela paraît indiqué, différentes formes d’aide humanitaire sont conjuguées.

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