1La Commission de conciliation prévue par la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité14 est composée d’un président et d’un vice-président de sexe différent ainsi que de quatre membres et de quatre membres suppléants, représentant paritairement l’employeur et les employés. Elle compte autant de femmes que d’hommes.
2L’employeur est représenté par un juge au moins et un collaborateur exerçant une fonction dirigeante, chacun de sexe différent. Il en va de même pour les deux membres suppléants. Les représentants de l’employeur sont désignés par la Commission administrative.
3La Commission du personnel désigne et élit deux membres de sexe différent et deux membres suppléants de sexe différent:un membre au moins est issu de la Commission du personnel.
4La présidence est assurée par un président et un vice-président de sexe différent. Ils sont désignés par la Commission administrative. Il est également possible de désigner des experts externes.
5Le choix des membres doit tenir compte de manière équilibrée des différentes langues officielles.
6La durée de fonction des membres de la Commission de conciliation, président et vice-président compris, est de quatre ans. La réélection n’est possible qu’une fois.
7Les dispositions de l’ordonnance du 10 décembre 2004 concernant la commission de conciliation selon la loi sur l’égalité15 s’appliquent par analogie à la procédure.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de la D du TAF du 21 mars 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3401).
- RS 151.1
- RS 172.327.1