(art. 17, al. 2, et 26, LTF)
1Le secrétaire général dirige les secrétariats de la Cour plénière, de la Conférence des présidents ainsi que de la Commission administrative.
2Il participe aux séances de ces trois organes de direction avec voix consultative.
3Il prépare et exécute les décisions des organes de direction pour autant que ces tâches ne relèvent pas de la compétence des cours.
4Le secrétaire général et son remplaçant sont assermentés par la Commission administrative et promettent de remplir fidèlement leurs tâches. Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle.