1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il tient compte du droit international pertinent et peut déclarer applicables des normes techniques internationales.
2Il peut charger l’Office fédéral de la communication d’édicter des prescriptions administratives et techniques.
3Afin d’atteindre le but de la loi, il peut charger une unité administrative fédérale ou cantonale de délivrer des certificats réglementés, valables aussi dans les rapports juridiques de droit privé, ou de participer à l’entreprise d’un fournisseur privé.