Que faire si je veux contester un testament ?
Pour contester un testament, vous devez agir en justice dans un délai d'un an dès que vous connaissez le testament et ce qui le rend contestable. Vous pouvez demander son annulation s'il est vicié, ou sa réduction s'il touche à la part minimale que la loi vous garantit (votre réserve).
Pour contester un testament, vous devez agir en justice dans un délai d'un an dès que vous connaissez le testament et ce qui le rend contestable. Vous pouvez demander son annulation s'il est vicié, ou sa réduction s'il touche à la part minimale que la loi vous garantit (votre réserve).
Délai légal
1 an dès la connaissance de la disposition et de la cause de nullité, et dans tous les cas 10 ans dès l'ouverture de l'acte, pour l'action en annulation (art. 521 CC), ou 30 ans contre le défendeur de mauvaise foi en cas d'illicéité, d'immoralité ou d'incapacité (art. 521 al. 2 CC) ; 1 an dès la connaissance de la lésion de la réserve, et dans tous les cas 10 ans, pour l'action en réduction (art. 533 CC)
Urgence
Urgent
Coût
Les frais de justice dépendent du canton et de la valeur litigieuse. La tentative de conciliation et la procédure au fond donnent lieu à des frais fixés par le tarif cantonal. Un avocat est facturé en plus, selon son tarif horaire. Demandez un devis avant d'agir.
Qui contacter
Le tribunal du dernier domicile du défunt (art. 28 al. 1 CPC), après une tentative de conciliation devant l'autorité de conciliation (art. 197 CPC) ; un avocat spécialisé en droit des successions
Comprendre votre situation
Vous venez de découvrir un testament qui vous surprend : vous êtes écarté, ou vous recevez moins que ce que la loi vous garantit. Deux actions distinctes existent, et il faut choisir la bonne. L’action en annulation vise un testament vicié : le défunt n’était pas capable de discernement, il n’a pas agi librement, la disposition est illicite ou contraire aux mœurs, ou la forme n’a pas été respectée (art. 519 et 520 CC). L’action en réduction vise un testament valable qui entame la réserve d’un héritier réservataire (art. 522 CC).
Prenons Olivier S., fils unique : son père a tout légué à un voisin quelques mois avant son décès. Le défunt ne pouvait disposer librement que de la quotité disponible (art. 470 CC), la réserve des descendants étant fixée à l’art. 471 CC. Olivier S. peut donc agir en réduction, et éventuellement en annulation s’il peut prouver un vice. Pour la suite de la démarche, consultez notre page droit des successions.
Ce que dit la loi
- Art. 467 CCCapacité de tester : discernement et 18 ans révolus
- Art. 469 CCDispositions nulles en cas d'erreur, de dol, de menace ou de violence
- Art. 470 CCQuotité disponible
- Art. 471 CCRéserve héréditaire
- Art. 519 CCMotifs d'annulation et qualité pour agir
- Art. 520 CCAnnulation des dispositions entachées d'un vice de forme
- Art. 520a CCDate manquante ou inexacte d'un testament olographe
- Art. 521 CCPrescription de l'action en annulation
- Art. 522 CCAction en réduction
- Art. 523 CCRéduction proportionnelle des libéralités
- Art. 533 CCPrescription de l'action en réduction
- Art. 557 CCOuverture du testament
- Art. 559 CCAttestation de la qualité d'héritier
- Art. 8 CCFardeau de la preuve
- Art. 28 al. 1 CPCFor des actions successorales au dernier domicile du défunt
- Art. 197 CPCTentative de conciliation préalable
Vos droits
- Vous pouvez agir en annulation si vous êtes héritier ou légataire intéressé (art. 519 al. 2 CC)
- Vous pouvez agir en réduction si vous recevez en valeur moins que votre réserve (art. 522 al. 1 CC)
- Vous recevez, aux frais de la succession, une copie des clauses testamentaires qui vous concernent (art. 558 al. 1 CC)
- Le certificat d'héritier ne ferme pas la porte : les actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées (art. 559 al. 1 CC)
Les étapes à suivre
Obtenir le testament et noter la date
Le testament est ouvert par l'autorité compétente (art. 557 CC). Demandez une copie de tous les testaments ouverts et notez la date à laquelle vous avez connu la disposition et ce qui la rend contestable : le délai d'un an court dès ce moment (art. 521 et 533 CC).
Identifier la bonne action
Si le défunt n'était pas capable de discernement, a subi une contrainte ou si la forme est viciée, c'est l'annulation (art. 519 et 520 CC). Si le testament est valable mais prive un réservataire de sa part minimale, c'est la réduction (art. 522 CC). Les deux peuvent se cumuler.
Réunir les preuves
Celui qui conteste doit prouver les faits qu'il allègue (art. 8 CC). Vous pouvez rassembler des dossiers médicaux, des témoignages, des écrits du défunt ou demander une expertise. Un avocat vous indiquera les pièces utiles selon votre dossier.
Consulter un avocat avant d'agir
Faites évaluer vos chances par un avocat spécialisé en droit des successions, avant la fin du délai d'un an. Il vous dira quelle action choisir et quelles pièces fournir, et pourra chiffrer les frais.
Saisir l'autorité de conciliation puis le tribunal
La procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). Le tribunal compétent est celui du dernier domicile du défunt (art. 28 al. 1 CPC). Les frais dépendent du canton et de la valeur litigieuse.
Un testament vous lèse ? Le délai d'un an court
Faites examiner votre situation par un juriste : action en annulation ou en réduction, preuves à réunir, démarches à engager.
Les erreurs à éviter
- Attendre plus d'un an après avoir connu la disposition et la cause de nullité, ou la lésion de votre réserve (art. 521 et 533 CC)
- Confondre annulation et réduction et n'invoquer que la mauvaise action
- Alléguer l'incapacité du défunt sans pièce médicale ni témoin, alors que la preuve vous incombe (art. 8 CC)
- Croire que le certificat d'héritier de l'autre partie met fin à toute contestation (art. 559 al. 1 CC)
- Vider ou partager des biens de la succession avant d'avoir clarifié vos droits
L’avis de l’équipe JuriUp
Le point qui fait perdre le plus de dossiers est le délai. La loi dit que l’action se prescrit par un an dès la connaissance de la disposition et de la cause de nullité (art. 521 CC), ou de la lésion de la réserve (art. 533 CC). Fixer précisément la date de cette connaissance, et la documenter, est donc la première mesure à prendre. Chaque situation dépend de ses circonstances : un avocat l’évaluera sur votre dossier.
Sur le fond, la preuve vous incombe, et l’incapacité de discernement est difficile à établir après coup. Une action en réduction, qui repose sur des éléments plus objectifs, est souvent plus solide si vous êtes héritier réservataire. Pour un accompagnement, voyez notre page droit des successions.
L’équipe juridique JuriUp
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Questions fréquentes
L'annulation vise un testament vicié (incapacité, volonté non libre, illicéité, vice de forme, art. 519 et 520 CC). La réduction vise un testament valable qui entame la réserve d'un héritier (art. 522 CC).
L'action en annulation se prescrit par un an dès que vous connaissez la disposition et la cause de nullité, et dans tous les cas par dix ans dès l'ouverture de l'acte (art. 521 al. 1 CC) ; contre un défendeur de mauvaise foi, ce délai est de trente ans si la disposition est nulle pour illicéité, immoralité ou incapacité de son auteur (art. 521 al. 2 CC). L'action en réduction se prescrit par un an dès la connaissance de la lésion de votre réserve, et dans tous les cas par dix ans (art. 533 al. 1 CC).
Tout héritier ou légataire intéressé peut intenter l'action en annulation (art. 519 al. 2 CC). L'action en réduction appartient aux héritiers qui reçoivent en valeur moins que leur réserve (art. 522 al. 1 CC).
Chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Vous devez donc prouver le motif invoqué, par exemple l'incapacité de discernement ou la contrainte. Les pièces utiles dépendent du cas.
Pas automatiquement. Selon l'art. 520a CC, le testament ne peut être annulé que s'il est impossible de déterminer d'une autre manière les données temporelles requises et que la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester, de la priorité entre dispositions ou d'une autre question de validité.
Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent (art. 28 al. 1 CPC). La procédure est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). Le nom de ces autorités dépend du canton.
Ressources utiles
Sources
- Code civil suisse (CC) sur Fedlex
- Code de procédure civile (CPC), art. 28 sur Fedlex
- ch.ch - Testament et pacte successoral
Dernière mise à jour : 21 octobre 2026
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