Retrait partiel du pilier 3a : ce que le Conseil fédéral veut changer
Le retrait partiel du pilier 3a pourrait bientôt devenir possible en deux versements au plus. Vous prévoyez de toucher une partie de votre 3a, ou de lancer votre propre entreprise avec une partie de votre épargne de prévoyance ? Le Conseil fédéral a ouvert une consultation le 28 octobre 2026. Il s’agit d’un projet : rien n’est adopté, et vos démarches actuelles restent soumises aux règles en vigueur.
Ce que prévoit le projet de retrait partiel du pilier 3a
Projet en consultation
Le projet est en consultation depuis le 28 octobre 2026 (procédure n° 2026/68). Le délai de réponse court jusqu’au 17 février 2027. Rien n’est adopté ni en vigueur.
Selon le communiqué du Conseil fédéral, il s’agit d’une modification de plusieurs ordonnances de prévoyance professionnelle (OPP 2, OLP, OPP 3). Elle met en œuvre trois motions parlementaires : 22.3389 (CSSS-E), 24.3372 (Ettlin Erich) et 24.3067 (Silberschmidt).
Selon ce communiqué, le projet autoriserait le retrait partiel, en deux versements au plus, des avoirs de vieillesse du pilier 3a et des avoirs de libre passage. Ce retrait partiel deviendrait aussi possible au début d’une activité lucrative indépendante. L’idée est de retirer la somme utile au lancement et de garder le reste pour la vieillesse.
Seule la motion 24.3067 vise le retrait partiel. Déposée le 29 février 2024, elle a été adoptée par le Conseil national le 11 septembre 2024 et par le Conseil des États le 18 septembre 2025, selon la fiche du Parlement. Une motion charge le Conseil fédéral d’agir, mais elle ne modifie pas la loi par elle-même.
L’entrée en vigueur du volet sur les retraits partiels est prévue le 1er janvier 2028. Ce n’est qu’une date prévue. Les conditions précises du projet se lisent dans le dossier de consultation, accessible sur la page de la procédure 2026/68.
Contexte juridique : le régime actuel
En prévoyance professionnelle (LPP), la règle est la rente : selon l’art. 37 al. 1 LPP, les prestations de vieillesse sont allouées en règle générale sous forme de rente. Selon l’art. 37 al. 2 LPP, vous pouvez demander que le quart de votre avoir de vieillesse vous soit versé en capital. Votre caisse peut aller plus loin dans son règlement (art. 37 al. 4 let. a LPP).
Quand la prestation de vieillesse est perçue en capital, l’art. 13a al. 2 LPP dispose que le retrait peut se faire en trois étapes au plus. Une étape comprend l’ensemble des retraits effectués au cours d’une année civile. Selon l’art. 13a al. 3 LPP, le premier retrait partiel doit représenter au moins 20 % de la prestation de vieillesse, et la caisse peut autoriser un pourcentage minimal moins élevé.
Si vous êtes marié ou en partenariat enregistré, le capital n’est versé qu’avec le consentement écrit de votre conjoint ou partenaire (art. 37a al. 1 LPP). S’il est impossible à recueillir ou s’il est refusé, vous pouvez en appeler au tribunal civil. La caisse ne doit pas d’intérêts sur ce capital tant que le consentement ne lui a pas été communiqué (art. 37a al. 2 LPP).
Pour le pilier 3a, l’art. 3 al. 1 OPP 3 permet le versement au plus tôt cinq ans avant l’âge de référence de l’art. 13 al. 1 LPP. Il peut être différé jusqu’à cinq ans au plus si vous prouvez que vous exercez encore une activité lucrative. Pour le libre passage, l’art. 16 OLP suit une logique proche, avec le même consentement écrit du conjoint ou du partenaire (art. 16 al. 3 OLP).
Ce que ça pourrait changer pour vous
Ces exemples sont illustratifs. Le projet reste à connaître dans le détail, et son contenu peut évoluer après la consultation.
Adrien T. lance son atelier à Fribourg
Adrien T., salarié fribourgeois, veut s’installer comme indépendant. Selon le communiqué, le projet rendrait possible un retrait partiel au début de l’activité indépendante. Les conditions à remplir ne sont pas connues à ce stade.
Arta F. approche de la retraite à Lausanne
Arta F., employée vaudoise proche de la retraite, souhaite ne toucher qu’une partie de son 3a. Le projet prévoit deux versements au plus, selon le communiqué. L’imposition du capital dépend du canton et doit être vérifiée auprès de l’autorité fiscale cantonale.
Les couples mariés
Aujourd’hui, le consentement écrit du conjoint est exigé pour le capital LPP (art. 37a LPP) et pour les cas de versement anticipé de l’art. 3 al. 6 OPP 3. Le sort de ce consentement dans le projet n’est pas connu. Un désaccord se porte devant le tribunal civil ou le tribunal compétent.
Le libre passage
Si votre avoir est sur un compte de libre passage, par exemple après un départ de Genève ou du Valais, le projet vise aussi ces avoirs. Le règlement actuel reste l’art. 16 OLP jusqu’à une éventuelle modification.
Vos droits et démarches
Tant que rien n’est adopté, les règles en vigueur s’appliquent. Si vous envisagez un retrait aujourd’hui, partez de l’art. 3 OPP 3 pour le 3a, de l’art. 16 OLP pour le libre passage et des art. 13a et 37a LPP pour le capital de la caisse de pension. Demandez à votre institution de prévoyance ce que prévoit son règlement : elle peut autoriser un pourcentage minimal moins élevé (art. 13a al. 3 LPP) ou un capital supérieur au quart (art. 37 al. 4 let. a LPP).
Délai à retenir
Le délai de réponse à la consultation court jusqu’au 17 février 2027. Les modalités de dépôt figurent sur la page de la procédure, sur Fedlex.
Si vous êtes marié ou en partenariat enregistré, le consentement écrit de votre conjoint reste exigé par le droit actuel (art. 37a al. 1 LPP, art. 16 al. 3 OLP). En cas de refus, l’art. 37a LPP vous permet d’en appeler au tribunal civil, et l’art. 3 al. 6 OPP 3 au tribunal. Le délai de saisine et les frais dépendent de la procédure et du canton.
Avant de retirer quoi que ce soit, comparez trois points : la date de votre retrait, l’imposition prévue par votre canton et l’effet sur votre rente. Un avocat évaluera votre situation sur dossier. Vous pouvez créer votre dossier pour être mis en relation avec un avocat partenaire, ou nous écrire via la page contact.
Avis de la rédaction JuriUp
Le projet répond à une demande ancienne de souplesse, notamment pour les futurs indépendants. Mais sans le texte article par article, ni les conditions, ni le sort du consentement du conjoint, ni l’effet fiscal ne peuvent être jugés. Les ordonnances peuvent aussi changer après la consultation.
Ce que retient la rédaction : le projet, prévu pour le 1er janvier 2028, n’est pas en vigueur. Un retrait prévu avant cette date se règle selon le droit actuel.
Pour aller plus loin
Le projet laisse plusieurs questions ouvertes. Voici celles à vérifier dans le dossier de consultation.
- Les conditions de preuve pour le début d’une activité indépendante : le communiqué n’en détaille pas le contenu.
- Le pourcentage ou le montant retirable lors d’un versement partiel.
- Le maintien ou non du consentement écrit du conjoint, aujourd’hui exigé par l’art. 37a LPP et l’art. 16 al. 3 OLP.
- L’articulation avec le régime actuel de l’art. 3 OPP 3, qui lie le versement à l’âge de référence et ne le permet plus tôt que dans des cas précis.
- L’imposition du capital retiré : elle varie selon le canton de domicile.
Une erreur fréquente consiste à confondre la motion adoptée et la loi en vigueur. Une motion charge le Conseil fédéral d’agir, mais ne change pas les règles, comme le montre la fiche de la motion 24.3067. Une autre erreur consiste à oublier le consentement du conjoint, ce qui peut bloquer un versement.
Questions fréquentes
Le retrait partiel du pilier 3a est-il déjà possible en deux fois ?
Non, pas selon ce projet : il n’est pas adopté. Selon le communiqué, il autoriserait le retrait en deux versements au plus. Les conditions actuelles figurent à l’art. 3 OPP 3.
Quand le projet pourrait-il entrer en vigueur ?
L’entrée en vigueur du volet sur les retraits partiels est prévue le 1er janvier 2028, selon le communiqué. Cette date n’est pas acquise : la consultation dure jusqu’au 17 février 2027.
Combien d’étapes pour un retrait en capital à la caisse de pension ?
Trois étapes au plus, selon l’art. 13a al. 2 LPP. Une étape comprend tous les retraits d’une année civile. Le premier retrait partiel doit représenter au moins 20 % de la prestation de vieillesse (art. 13a al. 3 LPP), sauf si la caisse autorise moins.
Mon conjoint doit-il donner son accord ?
Oui pour le capital LPP si vous êtes marié ou en partenariat enregistré : son consentement écrit est exigé (art. 37a al. 1 LPP). S’il est refusé, vous pouvez en appeler au tribunal civil. Le projet ne permet pas, à ce stade, de dire ce qu’il en serait.
Où lire le projet ?
Sur la page de la procédure 2026/68, sur Fedlex. Le communiqué du Conseil fédéral est disponible sur admin.ch.
Vous êtes concerné
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