1Les prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge de référence fixé à l’art. 13, al. 1, LPP. Elles sont échues lorsque l’assuré atteint l’âge de référence. Lorsque le preneur de prévoyance prouve qu’il continue d’exercer une activité lucrative, le versement des prestations peut être différé jusqu’à cinq ans au plus à compter de l’âge de référence.10
2Le versement anticipé des prestations de vieillesse est possible lorsque le rapport de prévoyance est résilié pour l’une des raisons suivantes:
- a.
- le preneur de prévoyance est mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité de l’assurance-invalidité fédérale et le risque d’invalidité n’est pas assuré;
- b.11
- …
- c.
- le preneur de prévoyance change d’activité lucrative indépendante;
- d.12
- l’institution de prévoyance est tenue, conformément à l’art. 5 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage13, de s’acquitter de son obligation par un versement en espèces.
3La prestation de vieillesse peut, en outre, être versée par anticipation pour:
- a.
- acquérir ou construire un logement en propriété pour ses propres besoins;
- b.
- acquérir des participations à la propriété d’un logement pour ses propres besoins;
- c.
- rembourser des prêts hypothécaires.14
4Un tel versement ne peut être demandé que tous les cinq ans.15
5Les notions de propriété du logement, de participations et de propres besoins sont définies aux art. 2 à 4 de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle16.17
6Si l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement anticipé des prestations de vieillesse n’est possible, dans les cas visés aux al. 2, let. c et d, et 3, que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut en appeler au tribunal.18
Historique et notes (9)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
- Abrogée par le ch. I 3 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 3755).
- Nouvelle teneur selon l’art. 22 ch. 2 de l’O du 3 oct. 1994 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2399).
- RS 831.42
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 1989 (RO 1989 1903). Nouvelle teneur selon l’art. 20 de l’O du 3 oct. 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2379).
- Introduit par l’art. 20 de l’O du 3 oct. 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2379).
- RS 831.411
- Introduit par l’art. 20 de l’O du 3 oct. 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2379).
- Introduit par le ch. I 4 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).