1Les fonds de la prévoyance liée doivent être placés (sur un compte) sous forme de dépôts d’épargne auprès d’une banque régie par la loi du 8 novembre 1934 sur les banques30 ou, pour l’épargne liée à des placements (épargne-titres), par l’intermédiaire d’une telle banque.
2Les fonds placés par une fondation bancaire en son nom auprès d’une banque sont considérés comme des dépôts d’épargne, au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques, de chacun des preneurs de prévoyance.
3Les art. 49 à 58 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)31 s’appliquent par analogie au placement des fonds de la prévoyance liée sous forme d’épargne-titres. Par dérogation, il est possible d’investir en totalité dans un produit avec garantie du capital ou dans une obligation de débiteurs très solvables. Les placements dans des Limited Qualified Investor Funds ainsi que les placements collectifs de capitaux étrangers qui ne sont soumis à aucune surveillance étrangère ne sont pas autorisés.32
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
- RS 952.0
- RS 831.441.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).