Les fondations bancaires dont les revenus et la fortune sont affectés exclusivement à la prévoyance au sens de la présente ordonnance sont assimilées, en ce qui concerne l’assujettissement à l’impôt, aux institutions de prévoyance au sens de l’art. 80 LPP.
Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) · RS 831.461.3
Art. 6 OPP 3Fondations bancaires
Section 2 Traitement fiscal