Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) · RS 831.461.3

Art. 2a OPP 3Réduction des prestations lorsque le bénéficiaire a causé intentionnellement la mort du preneur de prévoyance

Section 1 Formes reconnues de prévoyance

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’institution de la prévoyance individuelle liée peut prévoir dans son règlement de réduire ou de refuser la prestation en faveur d’un bénéficiaire si elle a connaissance que ce dernier a causé intentionnellement la mort du preneur de prévoyance.

2La prestation rendue disponible est attribuée aux bénéficiaires qui suivent dans l’ordre prévu à l’art. 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).

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