1L’institution de la prévoyance individuelle liée peut prévoir dans son règlement de réduire ou de refuser la prestation en faveur d’un bénéficiaire si elle a connaissance que ce dernier a causé intentionnellement la mort du preneur de prévoyance.
2La prestation rendue disponible est attribuée aux bénéficiaires qui suivent dans l’ordre prévu à l’art. 2.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I 3 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).