1Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires:
- a.
- en cas de survie, le preneur de prévoyance;
- b.5
- en cas de décès de celui-ci, les personnes ci-après dans l’ordre suivant:
- 1.6
- le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant,
- 2.
- les descendants directs ainsi que les personnes à l’entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs,
- 3.
- les parents,
- 4.
- les frères et sœurs,
- 5.
- les autres héritiers.
2Le preneur de prévoyance peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires parmi les personnes mentionnées à l’al. 1, let. b, ch. 2 et préciser leurs droits.7
3Le preneur de prévoyance a le droit de modifier l’ordre des bénéficiaires selon l’al. 1, let. b, ch. 3 à 5, et de préciser leurs droits.8
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).
- Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4279).
- Introduit par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4279).