La situation
Contexte initial
Marc D., indépendant établi à Lausanne, découvre qu’une poursuite figure sur son extrait de l’Office des poursuites pour une facture de 4’200 CHF qu’il avait pourtant payée. Pensant à une erreur qui se réglerait d’elle-même, il n’a pas formé opposition dans les dix jours suivant la notification du commandement de payer (art. 74 LP). La demande de non-divulgation de l’art. 8a al. 3 let. d LP, réservée aux poursuites frappées d’opposition, ne lui est donc pas ouverte.
L'élément déclencheur
Le créancier ayant été mis en faillite peu après, personne ne retire la poursuite à l’amiable. Or, quatre mois après la notification, Marc D. a un besoin urgent d’obtenir un extrait vierge pour signer un nouveau bail commercial. La poursuite est encore en cours, puisque la continuation peut être requise pendant un an dès la notification du commandement de payer (art. 88 al. 2 LP) : l’action de l’art. 85a LP reste donc recevable.
Les enjeux
Impossibilité d'obtenir un financement ou un bail commercial
Atteinte à la réputation financière et blocage professionnel important
L'action de l'art. 85a LP n'est soumise à aucun délai propre, mais elle n'est recevable que tant que la poursuite est en cours : si le créancier ne requiert pas la continuation dans l'année qui suit la notification du commandement de payer (art. 88 al. 2 LP), la poursuite se périme et cette voie se ferme, alors que l'inscription reste visible.
Analyse juridique
Bases légales applicables
- LP art. 85a – Action en annulation ou en suspension de la poursuite
- LP art. 8a al. 3 et 4 – Poursuites non communiquées aux tiers et durée du droit de consultation
- LP art. 74 – Opposition dans les dix jours
- LP art. 88 al. 2 – Péremption du droit de requérir la continuation après un an
- CPC art. 198 let. e ch. 2 – Pas de conciliation pour l’action de l’art. 85a LP
- CPC art. 243 – Procédure simplifiée jusqu’à 30’000 CHF
- OELP art. 12b – Émolument de 40 CHF pour la demande de non-divulgation
Droits du client
Le débiteur peut entreprendre des démarches judiciaires pour contester la dette et demander l’annulation de l’inscription.
Obligations de la partie adverse
La partie adverse (le créancier ou l’administration de sa faillite) doit apporter la preuve de l’existence de la créance. En cas de défaut à l’audience, la poursuite peut être annulée.
Délais légaux à respecter
- Opposition au commandement de payer : dix jours dès la notification (art. 74 LP)
- Action en annulation : pas de délai propre, mais uniquement tant que la poursuite est en cours (art. 85a LP) ; le droit du créancier de requérir la continuation se périme un an après la notification du commandement de payer (art. 88 al. 2 LP)
- Demande de non-divulgation, en cas d’opposition : au plus tôt trois mois après la notification ; le créancier a alors 20 jours pour prouver qu’il a engagé une procédure d’annulation de l’opposition (art. 8a al. 3 let. d LP)
- Visibilité pour les tiers : cinq ans après la clôture de la procédure (art. 8a al. 4 LP)
Stratégie déployée
Options envisagées
Trois pistes :
- Retrait amiable : demander à l’administration de la faillite du créancier de retirer la poursuite (art. 8a al. 3 let. c LP), démarche lente et incertaine.
- Demande de non-divulgation (art. 8a al. 3 let. d LP) : écartée, car elle suppose une poursuite frappée d’opposition.
- Action en annulation (art. 85a LP) : procédure judiciaire devant le juge du for de la poursuite, retenue.
Action judiciaire en annulation de la poursuite (art. 85a LP)
Justification du choix
La faillite du créancier rendant la voie amiable extrêmement lente et incertaine, une décision judiciaire rapide est la seule option fiable pour contraindre l’Office des poursuites du district de Lausanne à radier l’inscription.
Intervenants externes
Étapes de la procédure
- Rassemblement des preuves : facture, quittance ou avis de débit bancaire établissant le paiement
- Dépôt de la demande directement devant le juge du for de la poursuite, sans conciliation préalable (art. 198 let. e ch. 2 CPC) : dans le canton de Vaud, le juge de paix du district de Lausanne lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 CHF
- Paiement de l’avance de frais fixée par le tribunal
- Audience en procédure simplifiée (valeur litigieuse jusqu’à 30’000 CHF, art. 243 CPC) ; le juge peut suspendre provisoirement la poursuite si la demande paraît très vraisemblablement fondée (art. 85a al. 2 LP)
- Jugement constatant que la dette n’existe plus et annulant la poursuite, puis transmission à l’Office des poursuites, qui ne la communique plus aux tiers (art. 8a al. 3 let. a LP)
Résultat obtenu
Décision favorable
Dans le cas de Marc D., le juge de paix constate que la facture de 4'200 CHF avait été payée et annule la poursuite. L'Office des poursuites ne la communique plus aux tiers et Marc D. obtient un extrait vierge pour son bail. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie adverse, qui succombe. Les résultats dépendent toujours des preuves apportées.
Durée totale : Variable selon les autorités et la complexité du dossier
Enseignements clés
Même sans opposition, l’article 85a LP permet de faire annuler une poursuite injustifiée tant qu’elle est en cours. La preuve du paiement (quittance, avis de débit) est la pièce maîtresse du dossier. Si vous avez fait opposition et que le créancier reste inactif, comparez d’abord avec la demande de non-divulgation, plus rapide et moins coûteuse.
Comment éviter cette situation
Signaux d'alerte
- Ignorer un commandement de payer infondé en pensant qu’il n’aura pas de conséquence
Bonnes pratiques
- Faire opposition au commandement de payer si la créance est contestée
- Conserver les preuves de paiement
Erreurs courantes à éviter
- Laisser passer le délai de dix jours pour faire opposition, ce qui ferme la voie simple de la non-divulgation
- Attendre que la poursuite soit périmée : l’action de l’art. 85a LP n’est alors plus recevable, alors que l’inscription reste visible
- Déposer une requête de conciliation, que la loi ne prévoit pas pour cette action
Points clés à retenir
- Action ouverte avec ou sans opposition, tant que la poursuite est en cours (art. 85a LP)
- Pas de conciliation préalable : la demande va directement au juge (art. 198 let. e ch. 2 CPC)
- La poursuite annulée par jugement n’est plus communiquée aux tiers (art. 8a al. 3 let. a LP)
- Avec opposition, la non-divulgation à 40 CHF est souvent plus simple (art. 8a al. 3 let. d LP)
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Questions fréquentes
Non, l’action de l’art. 85a LP est ouverte que la poursuite ait été frappée d’opposition ou non, tant que cette poursuite est encore en cours.
L’action se dépose au for de la poursuite (art. 85a al. 1 LP), sans conciliation préalable (art. 198 let. e ch. 2 CPC). Dans le canton de Vaud, le juge de paix statue lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 CHF, le tribunal d’arrondissement entre 10’000 et 100’000 CHF (le président seul jusqu’à 30’000 CHF) et la Chambre patrimoniale cantonale au-delà de 100’000 CHF.
Les frais judiciaires sont fixés par le tarif cantonal en fonction de la valeur litigieuse, et le tribunal demande en principe une avance de frais au dépôt de la demande. Si vous obtenez gain de cause, ils sont mis à la charge de la partie adverse (art. 106 CPC). À titre de comparaison, la demande de non-divulgation de l’art. 8a al. 3 let. d LP coûte un émolument forfaitaire de 40 CHF (art. 12b OELP), mais elle suppose que vous ayez fait opposition.
L’Office procède à l’annulation sur la base de la décision judiciaire rendue.
Non, vous pouvez agir seul. L’accompagnement par un avocat ou un juriste aide toutefois à réunir les preuves, à chiffrer la valeur litigieuse et à rédiger la demande.
Sans annulation ni retrait, une poursuite reste consultable par les tiers pendant cinq ans après la clôture de la procédure (art. 8a al. 4 LP).
Sources et références
- LP art. 85a, 8a, 74, 88 ; CPC art. 198, 243 ; OELP art. 12b ; ATF 127 III 41