Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_439/2026
Arrêt du 18 septembre 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Juge présidant,
Chaix et Müller.
Greffière : Mme Rouiller.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.
Objet
Entraide judiciaire en matière pénale à l'Ukraine; demande d'assistance judiciaire; déni de justice,
recours contre l'absence de décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral au sujet de la demande d'assistance judiciaire.
Faits :
A.
Par décision du 22 avril 2026, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ordonné la transmission, au Ministère public général de l'Ukraine, du procès-verbal de l'audition de A.________et de ses annexes. Cette audition, effectuée le 15 décembre 2025, avait été conduite par la Police judiciaire fédérale (ci-après : PJF) conformément à une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une procédure pénale ouverte notamment contre A.________ pour détournement de biens par abus de pouvoir.
B.
En date du 19 mai 2026, A.________ a recouru auprès du Tribunal pénal fédéral (ci-après : TPF) contre la décision du 22 avril 2026. À la même date et dans le cadre de son recours, il a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire, la dispense d'avance de frais et la désignation d'un défenseur d'office. Par courrier du 27 mai 2026, le TPF a imparti à A.________ un délai au 8 juin 2026 pour lui retourner le formulaire concernant la requête d'assistance judiciaire dûment rempli. A.________ s'est exécuté en date du 6 juin 2026. Le 17 juillet 2026, A.________ a déposé une écriture complémentaire à sa demande d'assistance judiciaire, tendant notamment à ce qu'un avocat soit désigné d'office pour sa défense. Il a ensuite réitéré sa demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat d'office les 24 juillet, 5 août et 12 août 2026.
C.
Par acte du 17 août 2026, A.________ forme un recours en matière de droit public et demande en substance au Tribunal fédéral de constater l'existence d'un déni de justice et d'ordonner au TPF de statuer sans délai sur sa demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office. Il demande également la suspension de la procédure pendante devant le TPF jusqu'à droit jugé.
Le Tribunal fédéral a invité le TPF à se déterminer, ainsi qu'à s'abstenir de statuer sur le fond avant droit jugé sur le présent recours. Le TPF a produit le dossier et indiqué avoir l'intention de se prononcer sur la requête d'assistance judiciaire gratuite et de désignation d'un mandataire d'office de A.________ dans le cadre de sa décision finale. Le recourant réplique et persiste dans ses conclusions. Il dépose ultérieurement des observations spontanées.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (art. 29 al. 1 LTF).
1.1. Selon les art. 94 et 100 al. 7 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable en tout temps si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Il découle de l'art. 94 LTF que l'autorité doit avoir été saisie d'une requête, d'une demande ou d'un recours et qu'elle se soit abstenue de statuer, alors qu'elle y est en principe obligée. Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit en outre être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 149 II 476 consid. 1.2; 126 V 244 consid. 2d; arrêt 1C_245/2022 du 4 octobre 2022 consid. 1.3.1). L'art. 94 LTF exige enfin que la décision qui devrait être rendue soit une décision sujette à recours au Tribunal fédéral (ATF 149 II 476 consid. 1.2 et références).
1.2. Si le TPF avait statué sur la demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat d'office, sa décision se serait inscrite dans le cadre d'une procédure d'entraide pénale internationale au sens de l'art. 84 LTF. Il convient par conséquent d'examiner si une telle décision incidente aurait, le cas échéant, pu être attaquée séparément en vertu de l'article précité.
2.
2.1. Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1); un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). L'emploi de l'adverbe notamment indique que ces motifs d'entrée en matière ne sont pas exhaustifs. Le Tribunal fédéral peut en effet être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 149 IV 144 consid. 1; 142 IV 250 consid. 1.3).
Une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5).
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5).
2.2. En l'espèce, la décision de clôture du MPC porte sur la transmission du procès-verbal de l'audition du recourant, conduite par la PJF sur demande du Ministère public général ukrainien.
Un procès-verbal d'audition fait partie des renseignements concernant le domaine secret, à propos desquels une décision portant sur leur transmission peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral s'il s'agit d'un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF; arrêt 1C_106/2007 du 21 mai 2007 consid. 1.1; cf. également FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n o 14 ad art. 84 LTF). Le présent recours ne porte toutefois pas directement sur la transmission du procès-verbal d'audition, mais sur une demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office. La question de savoir si une décision - ou, en l'espèce, l'absence de décision - portant sur l'octroi de l'assistance judiciaire et/ou la désignation d'un mandataire d'office, lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre général d'une procédure de transmission de renseignements concernant le domaine secret, réalise la première condition de l'art. 84 al. 1 LTF peut, au vu de l'issue du litige, rester indécise.
S'agissant de la seconde condition de l'art. 84 al. 1 LTF, le recourant soutient que le refus du TPF de se prononcer sur sa requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office constitue une violation grave de son droit d'être entendu, fondant un cas particulièrement important. On comprend qu'il considère qu'une telle manière de procéder l'entrave dans son accès à la justice. À cet égard, il fait notamment valoir qu'il ne maîtrise pas le français, qu'il ne dispose pas d'une formation juridique alors que la matière est technique, qu'il était en arrêt maladie au moment du dépôt du recours devant le TPF et que le TPF ne saurait déduire de la qualité de ses écritures une aptitude à se défendre seul.
Comme le TPF indique vouloir le faire dans le cas d'espèce, il est fréquent, à l'instar de la pratique du Tribunal fédéral (ce qu'illustre le présent cas), qu'il statue sur la demande d'assistance judiciaire en même temps qu'il rend son arrêt sur le fond (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.1; arrêt 1B_56/2020 du 17 mars 2020 consid. 5; cf. également GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n o 66 ad art. 64 LTF; THOMAS GEISER/JACQUELINE DAMBECK, in Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, 4e éd. 2026, n o 40 ad. art. 64 LTF). De jurisprudence constante, une telle manière de procéder, même si elle présente certains inconvénients, ne saurait constituer une violation grave de l'art. 29 al. 3 Cst., en particulier lorsqu'elle ne prive pas le justiciable de la possibilité de saisir le juge.
En l'espèce, il ressort des nombreuses écritures soumises au TPF et du recours déposé devant le Tribunal fédéral que le recourant a pu faire valoir une argumentation juridique complète. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il apparaît dès lors à même de se défendre lui-même. Il ressort également du dossier que, contrairement à de nombreux cas cités en exemple par le recourant, aucune avance de frais n'a été demandée par le TPF; l'indigence du recourant ne l'a partant pas empêché d'accéder à la justice. Il faut certes concéder au recourant que le TPF lui a notifié les réponses au recours déposées par le MPC pendant une absence qu'il avait annoncée; une telle manière de procéder n'est cependant pas constitutive d'une violation de son droit d'être entendu. En effet, le recourant a obtenu une prolongation de délai pour déposer sa réplique, lui permettant de sauvegarder ses droits. De même, si on aurait pu attendre que le TPF indique clairement au recourant, au vu de ses nombreuses demandes, qu'il entendait, selon sa pratique, statuer sur sa demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un mandataire d'office en même temps que son arrêt au fond, s'abstenir de donner une telle indication ne constitue pas encore une violation du droit d'être entendu.
Au vu de ce qui précède et des circonstances du cas d'espèce, la violation du droit d'être entendu alléguée par le recourant ne saurait être suffisamment vraisemblable et grave pour constituer un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 LTF. La seconde condition de l'art. 84 al. 1 LTF n'est partant pas réalisée.
Il est dès lors inutile de s'interroger sur l'application de l'art. 93 LTF.
3.
Sur le vu de ce qui précède, la seconde condition de l'art. 84 al. 1 LTF (dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre très limité de cas - ATF 145 IV 99 consid. 1.2) n'est pas remplie, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.
Cette issue, d'emblée prévisible, conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et à la perception de frais judiciaires, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF. Ceux-ci peuvent toutefois être réduits pour tenir compte de la situation financière alléguée par le recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, au Ministère public de la Confédération et à l'Unité Entraide judiciaire de l'Office fédéral de la justice.
Lausanne, le 18 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Kneubühler
La Greffière : Rouiller