Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_486/2026
Arrêt 25 août 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex,
intimé.
Objet
Autorisation de séjour pour études,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 14 juillet 2026 (ATA/728/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 3 juin 2025, A.________, né en 1991, ressortissant du Canada, a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour pour études auprès de l'Ambassade de Suisse à Londres. Il souhaitait arriver en Suisse le 31 août 2025 en vue d'obtentir un baccalauréat en physique à l'Université de Genève.
Par décision du 10 septembre 2025, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour pour études à A.________, au motif qu'il était déjà au bénéfice d'un baccalauréat universitaire et intégré professionnellement depuis au moins 2019 et qu'il n'acquerrait donc pas une première formation.
Par jugement du 2 mars 2026, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 10 septembre 2025.
Le 2 avril 2026, A.________ a interjeté recours devant la Cour de justice du canton de Genève contre le jugement du 2 mars 2026. Selon lui, la décision querellée consacrait une discrimination fondée sur l'âge.
Par arrêt du 14 juillet 2026, la Cour de justice a rejeté le recours. Elle a jugé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 2D_18/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.3), décider de l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en fonction, notamment, de l'éventuelle formation précédemment acquise et de l'expérience professionnelle déjà accumulée n'était pas discriminatoire ni, dès lors, contraire à l'art. 8 al. 2 Cst.
2.
Le 16 août 2026, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours contre la décision de refus de son visa. Il critique le contenu de la décision rendue le 10 septembre 2025 par l'Office cantonal de la population et des migrations et ajoute qu'il a l'intention de quitter la Suisse à la fin de sa période d'études à l'Université de Genève.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 I 174 consid. 1; 150 II 346 consid. 1.1).
3.1. Le recourant n'a pas qualifié son recours, ce qui ne saurait lui nuire si son écriture remplit les conditions de la voie de droit en principe ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1). En l'occurrence, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si la voie du recours en matière de droit public ou celle du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte, car l'écriture du recourant ne respecte pas les exigences générales de recevabilité propres à tous les recours devant le Tribunal fédéral.
3.2. Un recours au Tribunal fédéral doit en effet contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). L'interdiction du formalisme excessif commande toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation, selon le principe de la confiance. Partant, si le mémoire de recours permet de comprendre en quoi l'arrêt attaqué doit être modifié, le recours est recevable (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêt 2C_21/2024 du 5 février 2025 consid. 1.2).
En l'espèce, le recourant n'a formulé aucune conclusion formelle. Il ressort du mémoire qu'il s'oppose à la décision de refus de son visa. Même si l'on devait considérer qu'il demande implicitement l'annulation de cet acte, cette conclusion ne serait pas recevable dès que lors que la seule décision attaquable en vertu de l'art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF est l'arrêt rendu le 14 juillet 2026 par la Cour de justice en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de dernière instance.
3.3. À cela s'ajoute qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1).
En l'occurrence, les griefs formulés par le recourant sont tous dirigés contre la décision rendue le 10 septembre 2025 par l'Office cantonal de la population et des migrations et ne s'en prennent par voie de conséquence nullement à la motivation de la seule décision attaquable, soit celle de l'arrêt rendu le 14 juillet 2026 par la Cour de justice, ce qui est contraire aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Le recours ne contient par conséquent aucune motivation admissible.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés, à 800 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 25 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey