Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_240/2026
Arrêt du 1er septembre 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et Denys.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Giuliano Scuderi, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Jean-Christophe Oberson, avocat,
intimé.
Objet
contrat de travail,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 9 avril 2026 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (P322.045016-250610 125).
Faits :
A.
C.________ et D.________ sont les deux associés, avec signature individuelle, de la société en nom collectif A.________ (ci-après: la SNC ou la société) qui a pour but l'exploitation d'une entreprise de pose de carrelage.
Par contrat d'engagement sur appel, B.________ (ci-après: l'employé) a été engagé par la société, à compter du 24 octobre 2016, en qualité d'ouvrier pour un salaire horaire brut de 23 fr., indemnité de vacances de 8,33 % comprise. Par contrat de travail conclu le 1er mars 2018 pour une durée indéterminée, l'employé a été engagé comme carreleur par la SNC. Il avait droit à un salaire mensuel brut de 4'900 fr., versé 13 fois l'an. Le contrat de travail prévoyait que la convention collective de travail du second oeuvre romand (CCT-SOR) faisait partie intégrante de celui-ci.
Le 28 mai 2018, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse de compensation) a transmis à la société une décision d'allocations familiales pour salariés dès le 24 octobre 2016 relative aux trois enfants de l'employé octroyant à ce dernier un montant de 221 fr. 90 à titre d'allocations du 24 au 31 octobre 2016.
Par pli du 6 décembre 2018, la Caisse de compensation a informé la SNC que l'employé avait droit à des allocations familiales de 950 fr. par mois dès le 1er septembre 2017, montant porté à 1'040 fr. pour le mois de janvier 2019.
Selon des extraits du compte privé postal de l'employé, celui-ci a reçu divers montants de la part de la SNC entre le 20 avril et le 27 décembre 2018.
Il ressort des extraits d'un compte postal de la SNC que celle-ci a opéré plusieurs paiements en faveur de l'employé. Le 27 décembre 2018, la société lui a versé un montant de 3'500 fr. à titre d'" acompte allocations ".
La fiche de salaire de l'employé du mois de juin 2018 fait état d'un montant de 12'821 fr. 90 à titre d'allocations familiales. Les relevés de salaire des mois de juillet 2018 à janvier 2019 mentionnent un montant de 500 fr. à titre d'allocations familiales.
Par courrier du 8 février 2019, l'employé a remis son congé à la SNC avec effet au 31 janvier 2019.
Le 5 octobre 2020, la Caisse de compensation a transmis à l'employé un récapitulatif des prestations d'allocations familiales versées du 1er octobre 2016 au 31 janvier 2019 qui laissait apparaître un montant total de 24'061 fr. 90. Selon une inscription manuscrite figurant sur ledit document, C.________ reconnaissait devoir à l'employé le montant de 12'261 fr. 90.
B.
Le 15 décembre 2021, l'employé a déposé une requête de conciliation devant le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne à l'encontre de la SNC.
Après l'échec de la procédure de conciliation, l'employé a saisi le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne d'une demande aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 24'061 fr. 90, intérêts en sus.
Le 2 mars 2023, C.________ et D.________ ont déposé une réponse. Ils ont conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, au rejet de celle-ci. Ils ont soutenu que la requête de conciliation avait été introduite à l'encontre la SNC, mais que l'autorisation de procéder mentionnait les noms des deux associés à titre personnel. Ils ont fait valoir que la demande dirigée contre lesdits associés, et non la société, était irrecevable, respectivement que la demande devait être rejetée pour défaut de légitimation passive.
Le demandeur a contesté avoir dirigé sa demande contre les associés personnellement et réfuté la thèse selon laquelle l'autorisation de procéder délivrée serait viciée.
Par jugement du 17 avril 2025, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a condamné la SNC à payer au demandeur la somme de 20'561 fr. 90 à titre d'allocations familiales. En bref, il a estimé que c'est bien la société qui revêtait la qualité de partie défenderesse. Il a constaté que les allocations familiales versées à l'employeur pour le compte de l'employé s'élevaient à 24'061 fr. 90 selon le décompte établi le 5 octobre 2020 par la Caisse de compensation. Sur la base des preuves à sa disposition, l'autorité de première instance a considéré que la défenderesse, laquelle supportait le fardeau de la preuve du paiement des prétentions litigieuses, avait uniquement établi avoir versé au demandeur la somme de 3'500 fr. à titre d'allocations familiales, raison pour laquelle elle restait débitrice de la somme de 20'561 fr. 90 (24'061 fr. - 3500 fr.). Elle a enfin jugé que la SNC ne pouvait pas opposer le moyen de la compensation à l'égard de la dette litigieuse, tout en constatant que l'existence d'une prétendue créance de la société vis-à-vis du demandeur n'était pas établie.
Par arrêt du 9 avril 2026, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par la SNC contre ce jugement. Elle a considéré que seule la SNC revêtait la qualité de partie défenderesse depuis l'introduction de la procédure. Elle a en outre estimé que le moyen tiré de la compensation invoqué par l'appelante était voué à l'échec.
C.
Le 11 mai 2026, la SNC (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile. Elle conclut principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la demande en paiement déposée le 25 octobre 2022 est rejetée. Subsidiairement, elle sollicite l'annulation de l'arrêt querellé et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'employé (ci-après: l'intimé) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
La cour cantonale a indiqué se référer aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites sur le principe. Demeure toutefois réservé l'examen de la recevabilité, sous l'angle de leur motivation, des critiques formulées par la recourante.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite toutefois que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente, notamment les faits allégués ou les explications juridiques données par les parties, les déclarations faites en cours de procès et les réquisitions de preuves, voire la teneur d'un témoignage, le contenu d'un acte de procédure accompli ou encore les conclusions qui ont été prises (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
3.
En premier lieu, la recourante, dénonçant une atteinte à son droit d'être entendue ainsi que la " non-application des règles sur l'extinction des obligations et une appréciation arbitraire des preuves ", reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas examiné si elle avait versé à l'intimé les sommes dues au titre des allocations familiales, alors même qu'elle avait fait valoir que les prétentions litigieuses avaient été payées.
3.1. En vertu du principe de l'épuisement des griefs, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 143 III 290 consid. 1.1). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 4A_556/2024 du 25 septembre 2025 consid. 2.3; 4A_204/2023 du 23 juillet 2024 consid. 2.3; 4A_245/2021 du 26 octobre 2021 consid. 4.1).
3.2. En l'espèce, il ne ressort pas des constatations de l'arrêt entrepris - lesquelles lient la Cour de céans - que la recourante aurait soutenu, devant l'autorité précédente, que les montants litigieux avaient été entièrement réglés. Dans sa réponse, l'intimé expose du reste, sans être nullement contredit par son adversaire, que la recourante a circonscrit l'objet de l'appel à la question de savoir si la dette litigieuse avait été éteinte par compensation, raison pour laquelle elle ne saurait se plaindre de ce que la cour cantonale n'a pas examiné si l'intéressée avait éteint la dette en payant le montant concerné à l'intimé. C'est le lieu de rappeler ici que le contenu d'un acte de procédure relève des constatations factuelles. Or, la recourante ne dénonce aucun établissement arbitraire des faits. Elle ne sollicite pas davantage un complètement de l'état de fait sur cet aspect en se conformant aux exigences strictes applicables en la matière. Dans la mesure où il ne ressort pas de l'arrêt querellé que la recourante aurait soulevé le moyen qu'elle reproche à l'autorité précédente d'avoir omis de traiter, les critiques émises par elle sont irrecevables en vertu du principe de l'épuisement matériel des griefs.
4.
En second lieu, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en ne retenant pas que les parties seraient convenues que le solde des allocations familiales serait compensé avec un prêt de 5'000 fr. que l'intimé se serait vu octroyer par l'associé C.________.
4.1. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a notamment considéré que la compensation entre une éventuelle créance de l'employeur et les allocations familiales était impossible, ne serait-ce que parce que la compensation n'était envisageable que si elle était le fruit du titulaire de la créance, à savoir l'intimé. Elle a aussi relevé que la recourante n'était pas titulaire du droit aux allocations familiales versées par la Caisse de compensation, mais uniquement un auxiliaire chargé de leur paiement à l'intimé.
4.2. À l'encontre de cette motivation, la recourante affirme que la compensation aurait été approuvée par l'intimé. Elle en veut pour preuve le témoignage de E.________, entendu lors de l'audience du 29 mai 2024, lequel avait déclaré que C.________ avait prêté de l'argent à l'intimé et indiqué que les deux hommes s'étaient mis d'accord pour compenser le montant du prêt avec les allocations familiales dues par la SNC.
4.3. En l'occurrence, la cour cantonale, qui a fait mention des déclarations tenues par le témoin en question, n'a visiblement pas accordé de force probante particulière à ce témoignage, puisqu'elle a nié implicitement l'existence d'un tel accord. En tant qu'elle reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas tenu ce fait pour établi, la recourante se place exclusivement sur le terrain de l'appréciation des preuves. Or, l'appréciation de la cour cantonale n'a rien d'arbitraire, contrairement à ce que prétend la recourante. Le simple fait qu'un témoin ait fait état de la conclusion d'un accord de compensation ne signifie pas encore que l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en ne retenant pas l'existence d'un tel accord. L'arbitraire ne résulte en effet pas du seul fait qu'une autre solution soit concevable, voire préférable (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). Il s'ensuit le rejet du moyen considéré.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Carruzzo