Tribunal fédéral · Ire Cour de droit civil

Arrêt 4A_254/2026Mainlevée définitive

Arrêt du 24 juin 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_254/2026  
 
 
Arrêt du 24 juin 2026  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, Président. 
Greffier : M. Botteron. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 22 avril 2026 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (KC26.001050-260308 97). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 22 avril 2026, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ dirigé contre la décision du 28 janvier 2026 de la Juge de paix, dans la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du district d'Aigle, intentée par B.________, accordant la mainlevée définitive de l'opposition à hauteur de 13'828 fr. 15 plus intérêts à 5 % l'an dès le 30 juillet 2025 et de 1'623 fr. 30. Le recourant interjette un recours contre cet arrêt le 11 mai 2026. 
 
2.  
L'arrêt entrepris, se fondant sur l'art. 321 al. 1 CPC, déclare le recours irrecevable, faute de discuter la motivation du prononcé de la Juge de paix selon laquelle la décision de taxation fondant la poursuite, qui n'a pas fait l'objet d'une réclamation, est définitive et exécutoire et constitue ainsi un titre à la mainlevée définitive de l'opposition au sens de l'art. 80 al. 1 LP. 
 
3.  
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF le recourant doit discuter, sous peine d'irrecevabilité, les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2). 
 
4.  
En l'espèce, le recourant ne s'en prend pas à la motivation d'irrecevabilité de la cour cantonale. 
Le recours ne remplit manifestement pas les exigences de motivation requises pour un recours auprès du Tribunal fédéral (art. 42 al. 2, et art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364, consid. 2.4; 140 III 86, consid. 2, 115, consid. 2). Par conséquent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur celui-ci, faute de motivation suffisante, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité (art. 108 al. 3 LTF). 
 
5.  
Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 juin 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : Botteron 

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