Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 321 CPCIntroduction du recours

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 9 Voies de droit Chapitre 2 Recours

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement.268

3La décision ou l’ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle soit en mains du recourant.

4Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 321 CPC, du plus récent au plus ancien.

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