1L’instance de recours demande le dossier à l’instance précédente.
2Elle peut statuer sur pièces.
3Si elle admet le recours, elle:
- a.
- annule la décision ou l’ordonnance d’instruction et renvoie la cause à l’instance précédente;
- b.
- rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être jugée.
4Si l’instance de recours constate un retard injustifié, elle peut impartir à l’instance précédente un délai pour traiter la cause.
5La décision est communiquée aux parties et motivée selon l’art. 239 qui s’applique par analogie.270
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).