Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 327 CPCProcédure et décision

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 9 Voies de droit Chapitre 2 Recours

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’instance de recours demande le dossier à l’instance précédente.

2Elle peut statuer sur pièces.

3Si elle admet le recours, elle:

a.
annule la décision ou l’ordonnance d’instruction et renvoie la cause à l’instance précédente;
b.
rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être jugée.

4Si l’instance de recours constate un retard injustifié, elle peut impartir à l’instance précédente un délai pour traiter la cause.

5La décision est communiquée aux parties et motivée selon l’art. 239 qui s’applique par analogie.270

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 327 CPC, du plus récent au plus ancien.

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