Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 327a CPCConstatation de la force exécutoire selon la Convention de Lugano

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 9 Voies de droit Chapitre 2 Recours

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution au sens des art. 38 à 52 de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano)272, l’instance de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention de Lugano.

2Le recours a un effet suspensif. Les mesures conservatoires, en particulier le séquestre visé à l’art. 271, al. 1, ch. 6, LP273, sont réservées.

3En cas de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire, le délai est régi par l’art. 43, par. 5, de la Convention de Lugano.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
  2. RS 0.275.12
  3. RS 281.1

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 327a CPC, du plus récent au plus ancien.

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