Tribunal fédéral · Ire Cour de droit civil

Arrêt 4A_479/2023Contrat de travail

Arrêt du 5 décembre 2023 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_479/2023  
 
 
Arrêt du 5 décembre 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente. 
Greffier : M. Widmer. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Dominique Rigot, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
représenté par Mes Michel de Palma et Nadine Buccarello, avocats, 
2. Caisse C.________, 
intimés. 
 
Objet 
contrat de travail, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 17 août 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT18.043930-230043, 328). 
 
 
La Présidente:  
Vu le recours formé le 26 septembre 2023 par A.________ SA (ci-après: la recourante) contre l'arrêt rendu le 17 août 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant la recourante d'avec B.________ et la Caisse C.________ (ci-après: les intimés); 
Vu l'ordonnance présidentielle du 29 septembre 2023 invitant la recourante à verser, jusqu'au 16 octobre 2023 au plus tard, une avance de frais de 5'000 fr.; 
Vu l'ordonnance du 17 octobre 2023 par laquelle le délai pour fournir l'avance de frais a été prolongé jusqu'au 31 octobre 2023; 
Vu l'ordonnance du 6 novembre 2023 impartissant à la recourante, en application de l'art. 62 al. 3 LTF, un délai supplémentaire pour s'exécuter jusqu'au 22 novembre 2023; 
Considérant que cette ordonnance a été notifiée par envoi postal dit « acte judiciaire », à remettre contre signature à l'adresse du mandataire de la recourante, 
que ledit mandataire a été invité à retirer cet envoi à l'office postal le 8 novembre 2023, 
que l'envoi n'a pas été retiré et l'ordonnance a été renvoyée au Tribunal fédéral avec la mention " Non réclamé ", 
qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LTF, la notification de cette ordonnance est réputée intervenue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution; 
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par cette ordonnance; 
Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF, 
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF, 
que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), 
que les intimés n'ont pas droit à des dépens (art. 68 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 fr. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 décembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Widmer 

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