Tribunal fédéral · Ire Cour de droit civil

Arrêt 4A_84/2025Contrat de bail à loyer

Arrêt du 7 avril 2025 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_84/2025  
 
 
Arrêt du 7 avril 2025  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, Président. 
Greffier : M. Widmer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
5. F.________, 
tous représentés par Me Raphaël Hämmerli, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
contrat de bail à loyer, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL24.022687-241489, 10). 
 
 
Le Président:  
Vu le recours formé le 14 février 2025 par A.________ (ci-après: le recourant) contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant le recourant d'avec B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ (ci-après: les intimés); 
Vu l'ordonnance présidentielle du 18 février 2025 invitant le recourant à verser, jusqu'au 5 mars 2025 au plus tard, une avance de frais de 5'000 fr.; 
Vu l'ordonnance du 11 mars 2025 impartissant au recourant, en application de l'art. 62 al. 3 LTF, un délai supplémentaire pour s'exécuter jusqu'au 26 mars 2025; 
Considérant que cette ordonnance a été notifiée par envoi postal dit « acte judiciaire », à remettre contre signature à l'adresse du recourant, 
que le recourant a été invité à retirer cet envoi à l'office postal le 12 mars 2025, 
que l'envoi n'a pas été retiré et l'ordonnance a été renvoyée au Tribunal fédéral avec la mention " Non réclamé ", 
qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LTF, la notification de cette ordonnance est réputée intervenue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution; 
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par cette ordonnance; 
Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF, 
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF, 
que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), 
que les intimés n'ont pas droit à des dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 500 fr. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 avril 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : Widmer 

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