Tribunal fédéral · Ire Cour de droit civil

Arrêt 4D_138/2025Contrat de bail

Arrêt du 19 septembre 2025 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_138/2025  
 
 
Arrêt du 19 septembre 2025  
I  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de bail, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2025 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (102 2025 120 et 102 2025 142). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Par décision du 3 juin 2025, le Tribunal des baux de la Glâne a imparti un délai échéant le 30 juin 2025 à A.________ pour quitter et vider l'appartement qu'il occupe à..., sous peine d'y être contraint par la force publique sur requête de la bailleresse B.________ SA. 
 
2.  
Statuant par arrêt du 7 juillet 2025, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ à l'encontre de cette décision, rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par l'appelant et fixé un nouveau délai à celui-ci pour quitter et vider l'appartement concerné. En bref, la cour cantonale a considéré que le mémoire d'appel ne respectait pas les exigences de motivation découlant de l'art. 311 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272). 
 
3.  
Le 28 juillet 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de cet arrêt. 
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 29 juillet 2025. 
Le 30 juillet 2025, le recourant a présenté une nouvelle requête aux fins d'obtenir l'octroi de l'effet suspensif, laquelle a été rejetée par ordonnance du 4 août 2025. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
4.  
 
4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
4.2. Ces exigences ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. En effet, le recourant ne démontre nullement en quoi l'autorité précédente aurait enfreint le droit fédéral en déclarant irrecevable l'appel introduit devant elle. Il n'établit ainsi pas que l'autorité précédente aurait éventuellement appliqué les exigences de motivation rattachées à l'art. 311 al. 1 CPC en violation de ses droits constitutionnels (cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF). En particulier, il n'indique pas où il aurait critiqué, de manière suffisamment motivée, les considérations émises par l'autorité de première instance au soutien de sa décision. On cherche ainsi, en vain, dans le mémoire de recours, une critique digne de ce nom des considérations formulées par l'autorité précédente pour justifier la solution retenue par elle dans l'arrêt entrepris. Il suit de là que le présent recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
5.  
Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera exceptionnellement à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la I re Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 19 septembre 2025 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo 

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