Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4F_20/2026
Arrêt du 14 septembre 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
État de Vaud,
représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud (DGAIC), Direction du recouvrement, Notes de frais pénaux, chemin des Charmettes 9, 1014 Lausanne,
intimé,
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
demande de révision (mainlevée),
demande de révision de l'arrêt 4D_34/2026 rendu le 28 avril 2026 par le Tribunal fédéral suisse
(arrêt KC25.029399-251589,4).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt 4D_34/2026 du 28 avril 2026, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable car tardif, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF, le recours interjeté par A.________ (ci-après: le requérant) contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud déclarant irrecevable son recours contre le jugement du 27 août 2025 prononçant la mainlevée définitive de son opposition à la poursuite n° xxx dirigée contre lui.
Par acte daté du 11 juin 2026, le requérant a formé une demande de révision de l'arrêt 4D_34/2026, en prétendant en substance que son recours aurait dû être accepté.
2.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
3.
Par ordonnance présidentielle du 16 juin 2026, le requérant a été invité à avancer les frais de la procédure de révision 4F_20/2026, avec la précision que le défaut de paiement de l'avance de frais n'est pas considéré comme un retrait du moyen de droit.
Par courrier daté du 28 juin 2026, le requérant a indiqué refuser de procéder au paiement de l'avance de frais, tous les frais devant selon lui être mis à la charge de l'État. Il n'a pas pour autant retiré sa demande de révision.
Dite avance des frais n'ayant pas été effectuée, un délai supplémentaire, non prolongeable, échéant le 17 juillet 2026 a été imparti au requérant par ordonnance présidentielle du 2 juillet 2026, avec l'indication selon laquelle, faute de paiement dans ce délai le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
L'avance de frais n'a pas été acquittée dans ce délai supplémentaire.
4.
Il résulte de ce qui précède que le requérant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise dans les délais impartis, même après avoir été dûment informé des conséquences de cette omission (art. 62 al. 3 LTF; cf. en outre art. 44 al. 2 LTF s'agissant de la fiction de la notification).
5.
L'irrecevabilité étant manifeste, elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 62 al. 3 LTF, quand bien même il s'agit d'une demande de révision (arrêts 9F_13/2026 du 29 juillet 2026 consid. 5; 6F_28/2025 du 24 novembre 2025 consid. 6; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3
e éd. 2022, n° 11 ad art. 108 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Klinke