Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4F_23/2026
Arrêt du 9 septembre 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et Denys
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud, Service de prévoyance et d'aide sociales,
agissant par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,
intimé,
Tribunal cantonal du Valais, Chambre civile, rue Mathieu Schiner 1, case postale 2203, 1950 Sion 2.
Objet
mainlevée définitive,
demande de révision de l'arrêt rendu le 1er juin 2026 par le Tribunal fédéral suisse dans la cause 4A_194/2026.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 29 avril 2026, dirigé contre une décision rendue en matière de mainlevée de l'opposition par le Tribunal cantonal du Valais, A.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral.
2.
Par arrêt 4A_194/2026 du 1er juin 2026, le Tribunal fédéral a déclaré manifestement irrecevable le recours, faute de motivation suffisante satisfaisant aux requisits de l'art. 42 al. 2 LTF. L'arrêt rejette en outre la demande d'assistance judiciaire, les conclusions du recours étant vouées à l'échec.
3.
Contre cet arrêt, A.________ (ci-après: le requérant) a adressé une requête de révision le 26 juin 2026 au Tribunal fédéral. Il demande en outre la récusation avec effet immédiat du Président de la cour de céans. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 1er juin 2026.
Par courrier du 14 août 2026, le requérant a présenté une demande d'assistance judiciaire.
4.
La demande de récusation présentée ne fait état d'aucun des motifs prévus à l'art. 34 LTF, elle est partant irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).
5.
Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. La demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 5F_14/2016 du 14 mars 2017 consid. 1.1; 2F_13/2014 du 14 août 2014 consid. 4; 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1).
La demande de récusation formulée étant présentée "avec effet immédiat", elle ne saurait être considérée comme un motif de révision dès lors que celle-ci ne concerne apparemment pas l'arrêt litigieux.
Le requérant n'entreprend pas de démontrer que l'arrêt litigieux présenterait un quelconque autre motif de révision. Il ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF et des art. 121 ss LTF.
La demande de révision apparaît par conséquent manifestement irrecevable.
6.
Le requérant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Cependant, l'une des deux conditions cumulatives fixées à l'art. 64 al. 1 LTF pour l'admission d'une telle demande, à savoir des conclusions qui ne soient pas vouées à l'échec, n'est pas réalisée en ce qui le concerne. La Cour de céans tiendra compte, néanmoins, de la situation financière précaire de l'intéressé pour arrêter le montant des frais judiciaires mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du requérant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.
Lausanne, le 9 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron