Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · RS 173.110

Art. 34 LTFMotifs de récusation

Chapitre 2 Dispositions générales de procédure Section 3 Récusation

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les juges et les greffiers se récusent:

a.
s’ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b.
s’ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil d’une partie, comme expert ou comme témoin;
c.
s’ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente;
d.
s’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente;
e.
s’ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.

2La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 34 LTF, du plus récent au plus ancien.

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