Tribunal fédéral · Ire Cour de droit pénal

Arrêt 6F_13/2026Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 11 mars 2025 (6B_187/2025 [jugement CP 40/2023])

Arrêt du 15 mai 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_13/2026  
 
 
Arrêt du 8 septembre 2026  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
von Felten, Juge présidant, 
Glassey et Segura, Juge suppléant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, 
intimé, 
 
Tribunal cantonal de la République 
et canton du Jura, Cour pénale, 
Le Château, 2900 Porrentruy. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 11 mars 2025 (6B_187/2025 [jugement CP 40/2023]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 16 décembre 2024, statuant sur appel, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a notamment condamné A.________ pour incitation au séjour illégal et emploi d'étrangers sans autorisation, à 70 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans ainsi que 840 fr. d'amende (peine de substitution de 14 jours de privation de liberté), avec suite de frais des instances cantonales. 
 
B.  
Par arrêt du 11 mars 2025 (6B_187/2025), notifié le 31 mars 2025, le Juge présidant de la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par le condamné. 
 
C.  
Par acte du 15 juin 2026, rédigé en langue allemande, A.________ indique vouloir recourir contre l'arrêt 6B_187/2025, soit en demander la révision. Il conclut à l'annulation de cet arrêt, respectivement à son acquittement. Il demande préalablement la récusation, notamment, du Juge fédéral et du greffier qui ont signé l'arrêt du 11 mars 2025. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La langue de la procédure est le français, langue de l'arrêt dont la révision est demandée, lors même que le requérant procède en allemand (art. 54 al. 1 LTF; cf. arrêts 6B_292/2026 du 15 mai 2026 consid. 2; 6F_3/2025 du 5 mars 2025 consid. 1; 6F_1/2024 du 3 avril 2024 consid. 1). 
 
2.  
En tête de son écriture, le requérant souligne son origine alémanique et le fait qu'il est confronté à des autorités suisses romandes. Il se demande préalablement si l'origine romande d'une personne participant à la décision ne constituerait pas par elle-même un motif de récusation. Il requiert, par ailleurs, celle des signataires de l'arrêt 6B_187/2025 ainsi que de toutes les personnes qui auraient participé à une affaire du Tribunal fédéral "CPF 2 / 2026" ou à une autre affaire le concernant. 
 
 
2.1. Vu la composition dans laquelle statue la cour de céans, la demande de récusation est sans objet en ce qui concerne le Juge fédéral qui a signé l'arrêt du 11 mars 2025.  
 
2.2. L'art. 34 al. 1 LTF mentionne les motifs de récusation concernant les juges et les greffiers du Tribunal fédéral. L'art. 34 al. 2 LTF précise expressément que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. Par ailleurs, conformément à une jurisprudence bien établie, l'origine d'un magistrat, son domicile ou sa langue ne manifestent pas l'apparence de la prévention et ne constituent donc pas un motif de récusation (v. parmi d'autres: arrêts 5F_17/2022 du 22 septembre 2022 consid. 7.3; 6F_24/2016 du 22 septembre 2016 consid. 2.2; ordonnance 2C_466/2010 du 25 octobre 2010 consid. 2.4; FLORENCE AUBRY-GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, art. 34 n o 41). Tels qu'ils sont présentés, les motifs de récusation sont manifestement infondés. Il n'y a pas matière à procédure de récusation en l'espèce. Même les personnes visées par le recourant peuvent participer à la procédure de révision (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; 114 Ia 278 consid. 1; arrêt 7F_59/2024 du 9 septembre 2025 consid. 3.2.1).  
 
3.  
Le Tribunal fédéral n'est pas autorité de recours de ses propres arrêts (art. 80 al. 1 LTF). L'écriture du 15 juin 2026 est irrecevable en tant qu'il s'agirait d'un "recours". 
 
4.  
Conformément à l'art. 124 al. 1 let. b LTF, la demande de révision invoquant la violation d'autres règles de procédure que celles relatives à la récusation, doit être déposée devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l'expédition complète. 
 
5.  
Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision, si bien qu'il incombe à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; voir encore, parmi d'autres, arrêts 6F_1/2024 du 3 avril 2024 consid. 3; 6F_35/2023 du 20 octobre 2023 consid. 1; 6F_25/2023 du 29 août 2023 consid. 2). 
 
 
6.  
En l'espèce, le requérant mentionne l'art. 121 let. a, c et d LTF ainsi que l'art. 123 al. 2 let. a LTF. 
 
7.  
La demande de révision déposée le 15 juin 2026 vise l'arrêt 6B_187/2025 notifié au requérant le 31 mars 2025. Elle est tardive, partant manifestement irrecevable, en tant que l'intéressé invoque des moyens de révision déduits de l'art. 121 let. c et d LTF (omission de statuer sur certaines conclusions et omission par inadvertance de prendre en considération des faits pertinents ressortant du dossier; art. 124 al. 1 let. b LTF). On ne perçoit pas ce que l'intéressé entend déduire en sa faveur, dans ce contexte, de l'arrêt 9C_575/2022 du 15 décembre 2022 qu'il mentionne, pas plus que ce qu'il voudrait conclure de la circonstance que l'arrêt 6B_187/2025 ne comporte l'indication d'aucune voie de recours. À cet égard, hormis que le requérant ne formule aucune demande de restitution d'un délai, il suffit de rappeler que là où elles s'imposent, les exigences d'indications relatives aux voies de droit sont, de toute manière, restreintes aux recours ordinaires (cf. arrêts 5A_992/2023 du 8 avril 2024 consid. 3; 2F_8/2016 du 10 juin 2016 consid. 5; 8F_12/2014 du 15 avril 2015 consid. 4.3), ce qui exclut d'emblée la voie de la révision (cf. arrêts 6F_5/2021 du 1er juin 2021 consid. 1; 6F_28/2015 du 15 octobre 2015 consid. 2).  
 
8.  
Le texte de l'art. 123 al. 2 let. a LTF précise que cette disposition ne s'applique que dans les affaires civiles et de droit public. La présente cause relevant de la seule matière pénale, ce moyen de révision est irrecevable. 
 
9.  
L'art. 121 let. a LTF ouvre la voie de la révision si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées. Le recourant n'expose précisément ni quelle circonstance pourrait réaliser un tel motif de récusation ni quelle personne ayant participé à l'arrêt 6B_187/2025 serait concernée. Il mentionne en fin de mémoire l'origine, selon lui probablement u.________, du greffier ayant fonctionné dans la cause précitée. Il précise toutefois se réserver la possibilité d'invoquer ultérieurement un tel moyen de révision, ce qui permet de conclure qu'il ne le fait pas dans la présente procédure. Il suffit, au demeurant, de renvoyer à ce qui a déjà été exposé au sujet de l'origine, du domicile ou de la langue d'un juge ou d'un greffier (v. supra consid. 2). La demande de révision est irrecevable sous cet angle également. Il en va de même dans la mesure où il se réfère à une publication internet sans expliquer en quoi il en ressortirait un motif de révision dans la présente procédure.  
 
10.  
Le recours, respectivement la demande de révision, sont irrecevables. Le requérant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de récusation est irrecevable. 
 
2.  
Le recours et la demande de révision sont irrecevables. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 8 septembre 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : von Felten 
 
Le Greffier : Vallat 

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