1La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
- a.
- pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
- b.
- pour violation d’autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète de l’arrêt;
- c.
- pour violation de la CEDH129, au plus tard 90 jours après que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme est devenu définitif au sens de l’art. 44 CEDH;
- d.
- pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l’expédition complète de l’arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2Après dix ans à compter de l’entrée en force de l’arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
- a.
- dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l’art. 123, al. 1 et 2, let. b;
- b.
- dans les autres affaires, pour le motif visé à l’art. 123, al. 1.
3Les délais particuliers prévus à l’art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire130 sont réservés.131
Historique et notes (3)
- RS 0.101
- RS 732.44
- Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2022, publiée le 27 janv. 2022 (RO 2022 43; FF 2007 5125).